Legislator Jurisprudence & Législation
2422765 Généré par l'IA

Order Compelling Issuance of Residence Permit Receipt for Refugee's Mother

Numéro de cause 2422765
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, mother of a recognized refugee, sought an urgent order to compel the police prefect to schedule an appointment to issue a residence permit receipt with authorization to work, following the uncontested non-issuance of the receipt after a timely application, which created a precarious situation preventing employment. The administrative judge granted provisional legal aid, ruled that the urgency and utility conditions were met as the lack of a receipt impeded employment, and therefore ordered the police prefect (or any competent prefect) to provide the applicant with an appointment within fifteen days to receive the required document, while also awarding the applicant's counsel a sum for costs, subject to the final grant of legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Order Compelling Issuance of Residence Permit Receipt for Refugee's Mother: The administrative judge granted provisional legal aid, ruled that the urgency and utility conditions were met as the lack of a receipt impeded employment, and therefore ordered the police prefect (or any competent prefect) to provide the applicant with an appointment within fifteen days to receive the required document, while also awarding the applicant's counsel a sum for costs, subject to the final grant of legal aid.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais d'assistance judiciaire réfugié aides à l'emploi désignation d'un conseil juridique travaux soumis à autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
The applicant based her main request (injunction) on this article, which justifies the order in Article 2.
article L.761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering payment of legal fees to the lawyer.
article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 1 of the dispositive for granting provisional legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering payment of legal fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 1 of the dispositive for granting provisional legal aid.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The applicant based her main request (injunction) on this article, which justifies the order in Article 2.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering payment of legal fees to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering payment of legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, Mme B A, représentée par Me Lengrand, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de

Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 30 décembre 1993, mère d'un enfant qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 août 2023, a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 4 octobre 2023. Il n'est pas contesté par le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été délivré. Or, il est constant qu'une telle situation l'empêche de trouver un emploi et contribue à sa précarité. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer un rendez-vous à Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui remettre le récépissé avec autorisation de travail correspondant à sa demande de carte de résident en qualité de parent d'un enfant réfugié, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

5. Sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par la présente ordonnance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Lengrand , avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lengrand d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros lui sera versée.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer un rendez-vous à Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui remettre le récépissé avec autorisation de travail correspondant à sa demande de carte de résident en qualité de parent d'un enfant réfugié.

Article 3 : L'Etat versera à Me Lengrand une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation par Me Lengrand à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros lui sera versée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Lengrand et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 6 septembre 2024.

La juge des référés,

A. Perrin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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