Legislator Jurisprudence & Législation
2422748 Généré par l'IA

Modification of Administrative Order Regarding Residency Reexamination and Imposition of Fine

Numéro de cause 2422748
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to modify a prior emergency ruling that compelled a prefect to reconsider his residency application and issue a provisional stay, arguing that the prefect failed to conduct the mandated reexamination following the issuance of the provisional stay. The court granted the request for provisional legal aid and, finding the prefect's non-compliance a new element under administrative justice code, modified the original order to require the prefect to reexamine the petitioner's situation within 15 days under penalty of a daily fine of 50 euros, further ordering the State to pay the petitioner's counsel a sum of 1,300 euros.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Modification of Administrative Order Regarding Residency Reexamination and Imposition of Fine: The court granted the request for provisional legal aid and, finding the prefect's non-compliance a new element under administrative justice code, modified the original order to require the prefect to reexamine the petitioner's situation within 15 days under penalty of a daily fine of 50 euros, further ordering the State to pay the petitioner's counsel a sum of 1,300 euros.

Mots-clés

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commandement de payer conformité administrative réduction de l'amende état requis assistance judiciaire provisoire antécédents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 1) for provisionally admitting the applicant to legal aid.

Article L. 521-4 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 2) as the basis for modifying the previous order by imposing a new deadline and penalty.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 3) for ordering the State to pay costs (Article 7 combined this with Article 37 of the 1991 law).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the dispositive (Article 3) for determining the payment of costs to the lawyer, in combination with Article L. 761-1 of the CJR.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. D C, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'article 3 de l'ordonnance n°2405980/2 du 9 avril 2024, afin d'enjoindre au préfet de statuer expressément sur son droit au séjour dans un délai de 48 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Rosin, son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à M. A, en cas de non admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Maurice, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Rosin, représentant M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance n°2405980/2 du 9 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, notamment, suspendu l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police avait refusé de délivrer à M. A une carte de résident et à enjoint à cette autorité ou tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Le 29 avril 2024, M. A a été convoqué et une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée. Pour demander, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, la modification de cette ordonnance, M. A fait valoir qu'en revanche le préfet de police n'a pas procédé au réexamen de sa situation.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".

5. En application de ces dispositions, la personne intéressée peut demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effets par de nouvelles injonctions et une astreinte.

6. Le préfet de police, qui n'a pas produit d'observations à l'instance, ne conteste pas, dans le délai qui lui était fixé à l'article 3 de l'ordonnance dont la modification est demandée, soit au plus tard le 9 juin 2024, ne pas avoir réexaminé le droit au séjour de M. A et n'avoir pas pris une nouvelle décision relative à ce droit. Cette circonstance constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Il y a, dès lors lieu de modifier. L'article 3 de l'ordonnance n° 2405980/2 du 9 octobre 2024 pour enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à Me Rosin, M. A étant admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide, juridictionnelle par l'ordonnance. Pour le cas où ce dernier ne serait pas admis définitivement à ce bénéfice, la même somme lui sera versé personnellement.

O R D O N N E:

Article 1er : M. A est admis est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'article 3 de l'ordonnance n°2405980/2 du 9 avril 2024 est modifié comme suit : " Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard. "

Article 3 : L'Etat versera à Me Rosin la somme de 1 300 (mille trois cents) euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Pour le cas où M. A ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle la même somme lui sera versé personnellement.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mr Koba C, au préfet de police et à Me Rosin.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 9 septembre 2024.

Le juge des référés,

J.-F B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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