Litigant vs. President of Administrative Court Section on Alleged Abuse of Authority in Denying Legal Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought emergency relief to declare that the President of the contentious section of the highest administrative court exceeded their authority by classifying a decision denying legal aid as a measure of judicial administration, which allegedly prevented the litigant from exercising an effective appeal, including submitting a priority question of constitutionality to the Constitutional Council. The Tribunal administratif de Paris rejected the request, reasoning that under the relevant administrative justice code provisions for emergency relief, the court is limited to ordering useful provisional measures and cannot entertain conclusions seeking to simply declare or annul a prior ruling by another judicial authority on the basis that it exceeded its power, rendering the claim inadmissible for the procedure invoked.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Litigant vs. President of Administrative Court Section on Alleged Abuse of Authority in Denying Legal Aid: The Tribunal administratif de Paris rejected the request, reasoning that under the relevant administrative justice code provisions for emergency relief, the court is limited to ordering useful provisional measures and cannot entertain conclusions seeking to simply declare or annul a prior ruling by another judicial authority on the basis that it exceeded its power, rendering the claim inadmissible for the procedure invoked.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final dispositive order rejecting the applicant's request.
This article defined the basis on which the applicant requested the summary proceedings, and the decision regarding the scope of the judge's power under this article led to the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, complété par un mémoire enregistré le 27 août 2024, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de constater que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, par sa décision 494975 en date du 31 juillet 2024, excédé son pouvoir.
Il soutient que :
- - en qualifiant de mesure d'administration judiciaire la décision 1525.2024 du président du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat lui refusant l'octroi de l'aide juridictionnelle, le président de la section du contentieux l'empêche d'exercer un recours devant le conseil constitutionnel ;
- le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat méconnait ainsi son droit au recours effectif garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en ce qu'il l'empêche d'exercer une voie de recours existante ;
- le président de la section du contentieux aurait dû transférer sa question prioritaire de constitutionnalité au conseil constitutionnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2.Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
3.M. A demande au juge des référés de constater que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, par son ordonnance n° 494975 du 31 juillet 2024, rejeté sa demande en estimant qu'il ne pouvait pas formuler dans le cadre d'un recours devant le président de la section du contentieux à l'occasion de la contestation d'une décision du bureau d'aide juridictionnel, une question prioritaire de constitutionnalité aux motifs que la décision contestée était une mesure d'administration judiciaire et non une décision administrative excédé son pouvoir. De telles conclusions tendant à ce que le juge des référés mesures utiles " constate " que le président de la section du contentieux aurait excédé son pouvoir en prenant l'ordonnance précitée puis l'annule, n'entrent pas dans l'office du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et sont irrecevables. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A .
Fait à Paris, le 4 septembre 2024 .
La juge des référés,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
2/4