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2422730 Généré par l'IA

Challenge to Judicial Administration Classification of Legal Aid Denial

Numéro de cause 2422730
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to declare that the President of the contentious litigation section of the Council of State had exceeded their power by classifying a decision denying legal aid as a measure of judicial administration, thereby precluding the litigant from raising a priority constitutional question, arguing this violated their right to effective judicial remedy under international conventions. The administrative tribunal rejected the request, concluding that a demand seeking a declaration that a superior judge exceeded their power and requesting the annulment of that decision does not fall within the permissible scope of provisional measures that the emergency judge can order under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Judicial Administration Classification of Legal Aid Denial: The administrative tribunal rejected the request, concluding that a demand seeking a declaration that a superior judge exceeded their power and requesting the annulment of that decision does not fall within the permissible scope of provisional measures that the emergency judge can order under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives assistance judiciaire gratuite administration de la justice aide d'urgence constitutionnelle état d'urgence mesures provisoires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the application filed by M. A.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for the request for interim relief, although the request was ultimately rejected.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was mentioned in the reasoning to justify the judge's power to reject the request without instruction or hearing due to inadmissibility, which aligns with the final rejection order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, complété par un mémoire enregistré le 27 août 2024 , M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de constater que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, par sa décision 495409 en date du 31 juillet 2024, excédé son pouvoir.

Il soutient que :

- en qualifiant de mesure d'administration judiciaire la décision 1755.2024 du président du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat lui refusant l'octroi de l'aide juridictionnelle, le président de la section du contentieux l'empêche d'exercer un recours devant le conseil constitutionnel ;

- le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat méconnait ainsi son droit au recours effectif garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en ce qu'il l'empêche d'exercer une voie de recours existante ;

- le président de la section du contentieux aurait dû transférer sa question prioritaire de constitutionnalité au conseil constitutionnel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.

3. M. A demande au juge des référés de constater que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui a, par son ordonnance 495409 du 31 juillet 2024, rejeté sa demande en estimant qu'il ne pouvait pas formuler dans le cadre d'un recours devant le président de la section du contentieux à l'occasion de la contestation d'une décision du bureau d'aide juridictionnel, une question prioritaire de constitutionnalité aux motifs que la décision contestée était une mesure d'administration judiciaire et non une décision administrative excédé son pouvoir. De telles conclusions tendant à ce que le juge des référés mesures utiles " constate " que le président de la section du contentieux aurait excédé son pouvoir en prenant l'ordonnance précitée, puis l'annule, n'entrent pas dans l'office du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative et sont irrecevables. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A .

Fait à Paris, le 4 septembre 2024 .

La juge des référés,

V. Hermann Jager

La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnanc

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