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2422688 Généré par l'IA

University Degree Issuance Delay: Mootness Finding

Numéro de cause 2422688
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the university to issue a Master's degree obtained between 2018 and 2020, necessary for taking up a teaching position in November 2024, arguing the delay gravely and immediately prejudiced his interests. The court noted that the university subsequently provided a statement of success, possessing the value of the diploma, and the petitioner then requested a finding of no continued necessity to rule on his injunction claim and withdrew his costs claims; consequently, the judge ordered that there was no longer any need to rule on the merits of the petitioner's application.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; University Degree Issuance Delay: Mootness Finding: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the university to issue a Master's degree obtained between 2018 and 2020, necessary for taking up a teaching position in November 2024, arguing the delay gravely and immediately prejudiced his interests. The court noted that the university subsequently provided a statement of success, possessing the value of the diploma, and the petitioner then requested a finding of no continued necessity to rule on his injunction claim and withdrew his costs claims; consequently, the judge ordered that there was no longer any need to rule on the merits of the petitioner's application.

Mots-clés

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diplôme de master point de départ demande en justice frais administratifs production tardive de pièces retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order declares that there is no longer any need to rule on the conclusions of the application, which results in the dismissal of the request based on the subsequent filings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, M. B A, représenté par Me Plateaux, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'Université Paris-Cité de lui communiquer son diplôme universitaire obtenu à l'issue du cycle de formation pour les années 2018 à 2020, au titre du " Master 2 ingénierie de la santé et biomatériaux ", dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Université Paris-Cité une somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est établie dès lors que la non-délivrance de son diplôme par l'université porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts ainsi qu'à l'intérêt public tenant aux développements de l'enseignement supérieur car il ne peut pas accéder, sans ce diplôme, au poste de personnel enseignant hospitalier non titulaire à l'université de Tours dont la prise de poste est prévue le 1er novembre 2024 ;

- la mesure qu'il sollicite est utile dans la mesure où l'université est la seule compétente pour délivrer le diplôme ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;

- la mesure ne fait l'objet d'aucune contestation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, l'université Paris-Cité conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'une attestation de réussite ayant valeur de diplôme a été rédigée et peut être soit retirée à l'université soit envoyée au requérant dans l'attente de l'édition du diplôme nécessitant un certain délai.

Par un mémoire enregistré le 30 août 2024, M. A demande qu'il soit prononcé un non-lieu sur les conclusions de sa requête à fin d'injonction et qu'il renonce à ses conclusions au titre des frais d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A a sollicité la délivrance de son diplôme universitaire obtenu à l'issue du cycle de formation pour les années 2018 à 2020, au titre du " Master 2 ingénierie de la santé et biomatériaux " à l'université Paris-Diderot aux droits de laquelle est venue l'université Paris-Cité, pour un courrier électronique le 2 juillet 2021 pour la première fois, puis à plusieurs reprises. L'université ne lui a jamais délivré son diplôme alors-même qu'elle lui indiqué qu'elle allait le faire. Par la requête susvisée, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3, d'enjoindre l'université Paris-Cité de lui délivrer son diplôme.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte de désistement ou constater un non-lieu.

3. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, l'université Paris-Cité indique qu'une attestation de réussite ayant valeur de diplôme a été rédigée et peut être soit retirée à l'université soit envoyée au requérant dans l'attente de l'édition du diplôme nécessitant un certain délai. Par un mémoire enregistré le 30 août 2024, M. A a demandé au tribunal de prononcer un non-lieu sur les conclusions de sa requête à fin d'injonction et indiqué qu'il renonce à ses conclusions au titre des frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'université Paris-Cité.

Fait à Paris, le 12 septembre 2024.

Le juge des référés,

B. C

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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