Foreign National's Stay Permit Renewal Refusal Upheld Due to Incomplete Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order to suspend the implied refusal to renew her temporary "salarié" (employee) residence permit and compel the Prefect to issue a temporary permit, arguing the refusal lacked motivation and infringed upon her rights, but the court rejected all requests because the initial application for renewal was properly classified as incomplete and not subject to judicial review, as the applicant failed to submit the required new work authorization, despite the administration's request and a change in her employment conditions necessitating updated documentation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 414-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National's Stay Permit Renewal Refusal Upheld Due to Incomplete Application: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request in its entirety.
This provision sets the general standard for granting a stay of execution in summary proceedings, which was the basis of the applicant's primary request.
This provision concerns the awarding of legal costs, which was implicitly rejected when the entire request was dismissed in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, Mme B A, représentée par Me Patureau, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du préfet de police portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente du jugement au fond ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa situation
4°) ou à défaut, d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de saisir la commission du titre de séjour en application de l'alinéa 2 de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de condamner l'administration à lui verser la somme de 1000 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l'article L761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- l'urgence est présumée s'agissant d'un renouvellement de titre de séjour ; en outre la décision contestée le place dans une situation irrégulière sur le territoire français qui serait susceptible de lui faire perdre son travail, et de le laisser sans ressource.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit car elle remplissait les conditions pour obtenir le renouvellement de sa carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en outre la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 421-1 et L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée le 26 août 2024 sous le n° 2422655 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour par la préfecture de police.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu, au cours de l'audience publique tenue le 3 septembre 2024, en présence de Mme. Gaonach-née, greffière d'audience :
- le rapport de M. Rohmer ;
- les observations de Me Desouches, pour Mme A, qui reprend et développe les éléments de la requête ; elle fait en outre valoir que Mme A n'était pas tenue de produire une nouvelle autorisation de travail dans le cadre du renouvellement de sa demande de titre de séjour ;
- les observations de Me Hacker, pour le préfet de police, qui fait valoir que Mme A n'a pas complété son dossier malgré la demande en ce sens qui lui a été adressée le 9 juin 2023 et que donc sa demande a été classée sans suite sans qu'une demande de décision implicite n'ait pu naître. En outre, la demande de renouvellement a été présentée tardivement, après l'expiration de la validité du titre.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. Aux termes de l'article L. 414-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance des cartes de séjour portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " et " travailleur saisonnier ", respectivement prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-34, est subordonnée à la détention préalable de l'autorisation de travail prévue aux articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues par le code du travail ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Aux termes de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant des titres de séjour pour motif professionnel, " () 4. Pièces à fournir au renouvellement : 4.1. Si vous occupez toujours l'emploi qui a justifié la délivrance de la dernière autorisation de travail : -autorisation de travail correspondant au poste occupé (formulaire CERFA n° 15187*01) ou autorisation de travail dématérialisée () ; ".
3. Il résulte de ces dispositions que pour solliciter le renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", la demande doit être accompagnée d'une autorisation de travail. Le refus d'enregistrer une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande.
4. En l'espèce, Mme A, ressortissante sénégalaise née le 27 mars 1977, soutient être entrée sur le territoire français en 2012. Elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité de salariée valable du 8 février 2022 au 7 février 2023. Elle en a demandé le renouvellement le 28 avril 2023 et a été munie d'un récépissé valable jusqu'au 27 octobre 2023. Il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A a été classée sans suite en l'absence de transmission, par cette dernière, d'une autorisation de travail, malgré la demande adressée à ce titre par la préfecture le 9 juin 2023. La requérante ne soutient ni n'allègue avoir adressé une telle autorisation et se borne à produire à l'instance l'autorisation initiale accordée le 19 août 2002 qui était valable pendant la durée de validité du titre de séjour expirée le 7 février 2023. En outre, il résulte de l'instruction que les conditions d'emploi de Mme A avaient changé par rapport aux modalités mentionnées sur l'autorisation de travail du 19 août 2022, la baisse du nombre d'heures travaillées chez son employeur initial l'ayant obligée, selon ses propres dires, à occuper un second emploi. Dès lors, Mme A n'établit pas avoir produit l'ensemble des pièces exigées pour le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", dont la liste est fixée au point 1 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, en l'état de l'instruction, la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de renouvellement du titre de séjour de la requérante, à l'appui de laquelle a été présenté un dossier incomplet, ne peut être regardée comme une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 septembre 2024.
Le juge des référés,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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