Legislator Jurisprudence & Législation
2422611 Généré par l'IA

Judicial Review of Residency Permit Refusal Based on Insufficient Community of Life Duration

Numéro de cause 2422611
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative judge granted a request for the summary suspension of a police prefect's decision that refused to renew an individual's residency permit, finding that the urgency criterion was met due to the resulting administrative and economic precariousness, and that a serious doubt existed regarding the legality of the refusal. The court reasoned that the evidence provided (tax notices, CAF attestations, housing application) sufficiently established a community of life with the French spouse, thereby contradicting the prefect's sole ground for refusal under the Franco-Algerian agreement, and additionally noted that the prefect appeared to have improperly imposed a requirement regarding the *longevity* of the community of life; consequently, the court ordered the prefect to provisionally issue the requested residency card or an equivalent temporary authorization within specified timeframes and awarded legal costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, Article 6 du même accord, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Residency Permit Refusal Based on Insufficient Community of Life Duration: The court reasoned that the evidence provided (tax notices, CAF attestations, housing application) sufficiently established a community of life with the French spouse, thereby contradicting the prefect's sole ground for refusal under the Franco-Algerian agreement, and additionally noted that the prefect appeared to have improperly imposed a requirement regarding the *longevity* of the community of life; consequently, the court ordered the prefect to provisionally issue the requested residency card or an equivalent temporary authorization within specified timeframes and awarded legal costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorisation de police révocation de l'autorisation de séjour motif de révision suspension du permis de construire durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
The execution of the decision was suspended based on the conditions outlined in this article regarding urgency and serious doubt about legality.
Article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968
Cited in the dispositive order (Article 3) as the basis for enjoining the delivery of the residency card, following a finding that the refusal infringed upon its terms.
Article 6 du même accord
Cited implicitly in the dispositive order (Article 3) by ordering the delivery of the requested card, which is based on the substantive conditions of residency rights for spouses of French nationals established in this article.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied in the dispositive (Article 1) to grant provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

The execution of the decision was suspended based on the conditions outlined in this article regarding urgency and serious doubt about legality.

Article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968

Cited in the dispositive order (Article 3) as the basis for enjoining the delivery of the residency card, following a finding that the refusal infringed upon its terms.

Article 6 du même accord

Cited implicitly in the dispositive order (Article 3) by ordering the delivery of the requested card, which is based on the substantive conditions of residency rights for spouses of French nationals established in this article.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied in the dispositive (Article 1) to grant provisional legal aid.

article 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the dispositive order (Article 4) for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 août 2024, Mme D B, représentée par Welsch, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résident algérien ou, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à verser à son conseil, Me Welsch renonçant dans ce cas au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

Sur l'urgence :

- elle est présumée, sa demande s'analysant comme une demande de renouvellement de titre de séjour ;

- elle est remplie dès lors que la décision la place dans une situation de précarité administrative et économique et est une source d'anxiété pour elle-même et, en particulier, son fils mineur ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :

- elle est entachée d'incompétence de son signataire ;

- la décision est insuffisamment motivée et a été prise sans que ne soit conduit un examen particulier de sa situation ;

- elle méconnait l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnait les articles 6 alinéa de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 25 aout 2024, sous le numéro 2422610, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Simonnot pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Maurice, greffier d'audience, M. Simonnot a lu son rapport et entendu les observations de :

- Me Welsch, représentant Mme B,

- et Me Ramu du cabinet centaure avocats, représentant le préfet de police.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".

2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme B.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

Sur l'urgence :

4. La condition d'urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif est remplie lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un refus de renouvellement du récépissé de titre de séjour délivré dans le cadre de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour.

5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, Mme. B soutient que sa demande de titre de séjour est une demande de renouvellement. En l'absence de toute contestation du préfet de police, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme satisfaite.

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :

6. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; () ". Aux termes de l'article 6 du même accord : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ".

7. Il résulte de ces stipulations que le renouvellement du certificat de résidence valable un an et la délivrance d'un premier certificat de résidence valable dix ans en qualité de conjoint de français sont subordonnés outre la condition, de la conservation de la nationalité française du conjoint et de la transcription dans les registres de l'état civil français du mariage célébré à l'étranger, à celle que la communauté de vie entre les époux soit effective.

8. Pour refuser à Mme B le renouvellement du certificat de résidence algérien et la délivrance d'un certificat valable dix ans, sur le fondement des stipulations précitées, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'effectivité et l'ancienneté de la communauté de vie avec son époux français n'étaient pas démontrés. Toutefois, la requérante fournit à l'appui de sa requête l'avis d'imposition des revenus de l'année 2022 de son époux français M. A E, avis sur lequel la requérante figure au rang de " déclarant 2 " et sont mentionnés deux part et demi, des attestations de la caisse d'allocation familiales adressées à M. A sur lesquels est porté le nom et le prénom de la requérante, une attestation de demande de logement sociale en date de décembre 2023 mentionnant Mme B en qualité de " codemandeur " ainsi qu'une note sociale tous documents qui permettent, dans leur ensemble, de tenir pour établie la communauté de vie de Mme B et de M. A E. Par conséquent le moyen tiré de l'erreur de droit est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, alors qu'en outre en retenant le motif d'une ancienneté de communauté de vie insuffisante le préfet de police a ajouté aux stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision de refus de renouvellement titre de séjour du 8 juillet 2024.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Alors que le préfet de police n'a opposé à la demande de délivrance de carte de résident algérien aucun autre motif que celui mentionné au point 8, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre ou d'enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B, à titre provisoire et conservatoire, la carte de résident qu'elle sollicite, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance et à compter de cette même échéance et dans un délai de 48 heures une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ou tout autre document autorisant son séjour régulier en France et l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, à cette étape, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

11. Madame B est admise, à titre provisoire par l'ordonnance, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocate est fondée à se prévaloir des dispositions des article 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Welsch, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridique et que Mme B soit admise définitivement au bénéfice de cette aide.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'exécution de la décision de préfet de police du 8 juillet 2024 est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B, à titre provisoire et conservatoire, la carte de résident qu'elle sollicite, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance et à compter de cette même échéance et dans un délai de 48 heures de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ou tout autre document autorisant son séjour régulier en France et l'autorisant à travailler.

Article 4 : Le préfet de police versera à Me Welsch la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des article 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous la réserve mentionnée au point 11.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, au préfet de police et à Me Welsch.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 12 septembre 2024.

Le juge des référés,

J.-F. SIMONNOT

La République mande et ordonne au préfet de police et le cas échéant au préfet territorialement compétent, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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