Legislator Jurisprudence & Législation
2422605 Généré par l'IA

Liquor License Transfer Refusal Suspension Denial

Numéro de cause 2422605
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought an urgent order to suspend the police prefect's decision refusing the transfer of its fourth-category liquor license to a new address, arguing the refusal was insufficiently motivated, ultra vires, lacked due process, and contained factual and legal errors, with the sale of alcohol forming over half its revenue creating urgency due to potential administrative closure risk. The court rejected the request, determining that based on the evidence presented, none of the company's arguments were sufficient to raise a serious doubt as to the legality of the prefect's decision, thereby rendering the condition of urgency irrelevant for granting the interim relief sought.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Liquor License Transfer Refusal Suspension Denial: The court rejected the request, determining that based on the evidence presented, none of the company's arguments were sufficient to raise a serious doubt as to the legality of the prefect's decision, thereby rendering the condition of urgency irrelevant for granting the interim relief sought.

Mots-clés

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moyens de preuve sans pertinence nouveau moyen de droit transmission de preuves erreur administrative retrait de la concession préfet de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the company's request, which is the main outcome of the decision.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis invoked by the applicant for the suspension request, which the court subsequently analyzed and rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 août 2024, la société Mai Bar, représentée par Me Experton, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a refusé la translation de la licence de débit de boissons de 4ème catégorie n°6797 pour l'exploiter au 14 rue de la Roquette à Paris 11ème arrondissement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer la translation de la licence de débit de boissons de 4ème catégorie n°6797, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros de jour de retard, à compter de l'expiration de ce délai ou à défaut d'enjoindre au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est caractérisée, dès lors qu'en cas de contrôle l'établissement pourra faire l'objet d'une fermeture administrative ; la vente de boissons alcoolisées représente plus de la moitié de son chiffre d'affaires ;

- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :

- elle est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d'examen approfondi ;

- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;

- la procédure contradictoire n'a pas été respectée dès lors qu'elle n'a pas pu présenter d'observations ;

- elle est entachée d'erreur de fait ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'erreur de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet de police conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet au fond.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que la décision ne fait pas grief et n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

- la société ne justifie pas de l'urgence ;

- aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2422604 par laquelle la société Mai Bar demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté préfectoral n°72-16276 du 29 avril 1972 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Fadel, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Experton pour la société Mai Bar ;

- les observations de Mme B pour le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. La société SAS MAI BAR exploite au 14 rue de la Roquette, dans le 11ème arrondissement de Paris un bar du même nom et a effectué le 20 juin 2024 une déclaration de translation du débit de boissons alcoolisées précédemment installé 126 rue Oberkampf dans le 11ème arrondissement de Paris. Par un courrier du 25 juillet 2024, le préfet de police a informé la société de ce que l'exploitation de la licence de débit de boissons de 4ème catégorie au sein de l'établissement au 14 rue de la Roquette n'était pas conforme aux dispositions de l'arrêté préfectoral susvisé du 29 avril 1972, compte tenu d'une implantation à proximité de quatre autres établissements également titulaires d'une licence de la même catégorie. La société Mai Bar demande la suspension de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions présentées au titre des frais du litige.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Mai Bar est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mai Bar et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 9 septembre 2024.

La juge des référés,

P. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.