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2422601 Généré par l'IA

Judicial Review of Asylum Material Reception Conditions Refusal Based on Late Filing and Assessment of Vulnerability

Numéro de cause 2422601
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national requested judicial review after the administrative authority rejected her appeal against the refusal of material reception conditions, based on her filing for asylum more than ninety days after entry without legitimate reason. The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected her claims for annulment, injunction, and penalties, reasoning that the initial refusal was sufficiently motivated, that the authority conducted a proper review of her personal situation, and that although the applicant cited extreme precarity with minor children, the authority did not commit a manifest error of assessment regarding her vulnerability because she declared no specific health issues or other indicators of particular vulnerability during the relevant interview.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Judicial Review of Asylum Material Reception Conditions Refusal Based on Late Filing and Assessment of Vulnerability: The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected her claims for annulment, injunction, and penalties, reasoning that the initial refusal was sufficiently motivated, that the authority conducted a proper review of her personal situation, and that although the applicant cited extreme precarity with minor children, the authority did not commit a manifest error of assessment regarding her vulnerability because she declared no specific health issues or other indicators of particular vulnerability during the relevant interview.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile contrôle juridictionnel conditions d'accueil assistance judiciaire gratuite appréciation manifestement inexacte acte tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court provisionally granted legal aid to the applicant.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

The court cited this article to justify the provisional admission to legal aid.

Article 2

The court rejected the remaining conclusions of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2024, Mme A B, représenté par Me Keufak Tameze, avocat, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 8 août 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours contre la décision en date du 22 mai 2024 par laquelle il lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au directeur général de l'OFII de la rétablir au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser la somme correspondant à l'allocation de demande d'asile pour un foyer composé de deux membres dans le délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de la rétablir partiellement au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de cinq jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Keufak Tameze en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa vulnérabilité ;

- elle porte atteinte au droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le directeur de l'OFII conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marik-Descoings,

- et les observations de Me Keufak Tameze, représentant Mme B, assisté de Mme C, interprète en langue arabe.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante syrienne née le 17 janvier 1988, a présenté le 21 mai 2024 auprès du guichet unique des demandeurs d'asile de Paris, une demande d'asile enregistrée en procédure accélérée, en son nom et au nom de ses quatre enfants mineurs. Le 22 mai 2024, le directeur général de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'elle a sollicité l'asile, sans motif légitime, plus de 90 jours après son entrée en France. Par une décision en date du 8 août 2024, le directeur général de l'OFII a rejeté le recours administratif présenté par la requérante le 10 juillet 2024. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 8 août 2024.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en France du demandeur.

4. D'autre part, aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. () Toute décision de rejet doit être motivée ".

5. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application. Elle précise, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, que la demande de Mme B est rejetée au motif qu'elle a présenté une demande d'asile tardivement sans motif légitime, ayant déclaré être entrée sur le territoire français le 1er février 2023 alors que sa demande d'asile a été enregistrée le 21 mai 2024. Par suite, cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.

6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le directeur général de l'OFII n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme B. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté.

7. En troisième lieu, d'une part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que l'OFII a examiné la vulnérabilité de Mme B, lors d'un entretien le 22 mai 2024. Si la requérante se prévaut de sa situation d'extrême précarité, avec quatre enfants mineurs à charge, elle n'a déclaré, lors de son entretien de vulnérabilité, aucun problème de santé particulier ou autre élément attestant d'une situation d'une particulière vulnérabilité. Elle a déclaré être hébergée par son frère. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le directeur général de l'OFII a commis une erreur d'appréciation ni, en tout état de cause, que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa dignité et au droit d'asile.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Keufak Tameze.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.

La magistrate désignée,

N. MARIK-DESCOINGSLe greffier,

R. DRAI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.