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2422599 Généré par l'IA

Police Prefect Refusal to Issue Residence Permit/Decision - Scope of Precautionary Measures

Numéro de cause 2422599
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the police prefect to issue a residence permit or the formal rejection letter for their application, arguing urgency and utility under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the petition because the requested measure, which demanded a substantive administrative action (issuing a permit or a final decision), exceeded the scope of the precautionary or provisional authority granted to the judge under Article L. 521-3, as such an order is not merely temporary or conservatory in nature.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Police Prefect Refusal to Issue Residence Permit/Decision - Scope of Precautionary Measures: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the petition because the requested measure, which demanded a substantive administrative action (issuing a permit or a final decision), exceeded the scope of the precautionary or provisional authority granted to the judge under Article L. 521-3, as such an order is not merely temporary or conservatory in nature.

Mots-clés

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autorisation de police autorisations de séjour mesures provisoires demande adressée à l'autorité détention préparatoire ordonnance de nécessité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision rejects the claimant's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The court explicitly refers to this article as the basis for the injunction requested by the claimant, even though the request was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2024, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou la lettre datée du 19 septembre 2023 présentant le motif du classement sans suite de sa demande de titre de séjour, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. M. A, de nationalité pakistanaise, né le 26 janvier 1981, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou la lettre du 19 septembre 2023 présentant le motif de classement sans suite de son dossier de demande de titre de séjour. Le prononcé d'une telle mesure, qui ne présente pas un caractère conservatoire ou provisoire, excède la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il s'ensuit que ces conclusions doivent être rejetées.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 3 septembre 2024.

La juge des référés,

A. Perrin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2422599/9