Legislator Jurisprudence & Législation
2422581 Généré par l'IA

Asylum Seeker Detention Challenge Dismissed Due to Obstruction Claim

Numéro de cause 2422581
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual detained pending removal sought the annulment of the administrative decision maintaining his retention following his asylum application, arguing procedural flaws, lack of motivation, and error regarding the lawfulness of the detention extension. The court dismissed the claims concerning external legality as inoperative because the challenge against retention pending asylum review must specifically contest the administrative authority's finding that the asylum request was solely intended to thwart the removal order, as permitted by law. The court upheld the prefect's decision, finding sufficient basis to conclude the asylum request was made solely to obstruct removal, citing the individual's recent arrest for possessing a bladed weapon and making threats based on sexual orientation, thus leading to the rejection of all claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Detention Challenge Dismissed Due to Obstruction Claim: The court dismissed the claims concerning external legality as inoperative because the challenge against retention pending asylum review must specifically contest the administrative authority's finding that the asylum request was solely intended to thwart the removal order, as permitted by law. The court upheld the prefect's decision, finding sufficient basis to conclude the asylum request was made solely to obstruct removal, citing the individual's recent arrest for possessing a bladed weapon and making threats based on sexual orientation, thus leading to the rejection of all claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
examen de la demande d'asile internement administratif éloignement menaces contre les autorités droit de demeurer révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision, cited by the appellant, is implicitly ruled upon by the rejection of the overall claim, although the final orders do not explicitly award costs based on it.
article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-15 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly rejects the appellant's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the appellant's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited by the appellant, is implicitly ruled upon by the rejection of the overall claim, although the final orders do not explicitly award costs based on it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 24, 26 et 27 août 2024, M. A B, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 23 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de le maintenir en rétention ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile, de lui allouer une allocation journalière pour se loger et un imprimé lui permettant de saisir l'OFPRA ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la décision a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée :

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée de vices de procédure ; elle a été prise en violation de son droit d'être entendu ; il n'a pas été informé sur la procédure de demande d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article

R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin-Genier ;

- les observations de Me Moulouade, avocate commise d'office, représentant M. B,

- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant marocain né le 26 août 1981, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de le maintenir en rétention.

2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce même code : L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement () ".

3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 23 août 2024, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. En tout état de cause, cette décision est suffisamment motivée et le requérant a reçu toutes les informations relatives à sa situation et nécessaires au respect du principe du contradictoire. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a nécessairement compris la teneur de l'arrêté attaqué, ainsi que la mention des voies et délais de recours qui lui sont attachées dès lors qu'il a effectué un recours contre cet arrêté dans le délai du recours contentieux. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 23 août 2024 ne peuvent qu'être écartés.

4. En second lieu, pour maintenir M. B en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile présentée postérieurement à son placement en rétention administrative, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé, notamment, que l'intéressé a été interpellé par le commissariat de Clichy-la-Garenne pour des faits de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le procès-verbal de police mentionnant que l'intéressé a proféré des menaces à des personnes en raison de leur orientation sexuelle. Ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à estimer que M. B n'a présenté sa demande d'asile que dans le seul but de faire échec à l'exécution de son éloignement.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Décision rendue le 9 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

P. MARTIN-GENIERLe greffier,

R. DRAI

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2422581/8