Legislator Jurisprudence & Législation
2422580 Généré par l'IA

Asylum Denial Upheld Against Asylum Seeker in Detention

Numéro de cause 2422580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul an administrative detention order and secure asylum seeker rights was rejected because the administrative authority was deemed competent based on a valid delegation, the decision was sufficiently motivated, the applicant's situation was examined, and the court found no manifest error in the prefect's assessment that the asylum application, filed after detention and without prior asylum claims despite prolonged presence in the country, was solely intended to thwart the impending removal order.

Regeste Legislator

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article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Asylum Denial Upheld Against Asylum Seeker in Detention: M. A, ressortissant égyptien né le 16 août 1983, demande l'annulation de l'arrêté en date du 23 août 2024 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative.

Mots-clés

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internement administratif droit d'asile éloignement demande adressée à l'autorité réexamen de la demande d'asile droit d'enlèvement

Dispositions légales citées

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article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article is the main order rejecting the applicant's entire request.
Article 2
This article directs the notification of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article is the main order rejecting the applicant's entire request.

Article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article formed the basis for the substantive rejection of the request by confirming the legality of the detention in light of the asylum request's purpose.

Article 2

This article directs the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés respectivement les 24, 26, 27 et 30 août 2024, M. D A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 23 août 2024 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative ;

2°) de procéder sans délai et sous astreinte à la délivrance d'une attestation de demande d'asile prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui fournir les droits prévus par la directive 2003/33/UE du 26 juin 2003 et un lieu susceptible de l'accueillir ainsi qu'une allocation journalière et de lui remettre le formulaire OFPRA ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'un vice de procédure, le principe du contradictoire ayant été méconnu ;

- il est entaché d'un vice de procédure, son droit à l'information ayant été méconnu ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 6 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marik-Descoings,

- les observations de Me Denideni, avocat commis d'office, représentant M. A, assisté de M. C, interprète en langue arabe,

- et les observations de Me Hafdi, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant égyptien né le 16 août 1983, demande l'annulation de l'arrêté en date du 23 août 2024 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. B E, attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, elle lui permet de comprendre les motifs du maintien en rétention qui lui est imposé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " et aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ".

6. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 17 août 2024, M. A a déclaré être entré en France en 2011 et ne jamais avoir déposé de demande de titre de séjour, en particulier au titre de l'asile. Durant l'audience publique, s'il fait valoir qu'il s'est converti au christianisme, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait en danger dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les documents qu'il produit, à savoir notamment un titre de séjour italien délivré en 2023, dont il ne donne aucun élément relatif à son obtention, ne sauraient établir les risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine. Eu égard à ces éléments, le préfet de police a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que sa demande d'asile de M. A, introduite le 21 août 2024 soit après son placement en rétention le 18 août 2024, était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement.

7. En dernier lieu, le moyen tiré de l'absence de remise de l'ensemble des informations sur la demande d'asile, qui se rattache à la procédure d'asile, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de maintien en rétention administrative.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.

Décision rendue le 16 septembre 2024.

La magistrate désignée,

N. MARIK-DESCOINGS Le greffier,

R. DRAI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8