Refugee Extension Certificate Issuance Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, who had been granted refugee status and whose previous certificate of extension of a residence permit application had expired, sought an emergency order compelling the competent prefect to issue a new certificate, arguing that the administrative delay caused significant hardship and that the required measure was useful and did not impede any existing administrative decision. The court granted the provisional benefit of legal aid, found the condition of urgency was met because the lack of a current extension certificate created precarity for the individual who was unable to obtain renewal without stated opposition from the prefect, and consequently ordered the prefect to issue the extension certificate authorizing professional activity within five days, without imposing a penalty payment, while also awarding costs to the petitioner's counsel subject to final admission to legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, 2e alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee Extension Certificate Issuance Order: The court granted the provisional benefit of legal aid, found the condition of urgency was met because the lack of a current extension certificate created precarity for the individual who was unable to obtain renewal without stated opposition from the prefect, and consequently ordered the prefect to issue the extension certificate authorizing professional activity within five days, without imposing a penalty payment, while also awarding costs to the petitioner's counsel subject to final admission to legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant provisional admission to legal aid.
Main legal basis for ordering the administrative measure (injunction to the Prefect).
Cited in Article 3 of the dispositive to order payment of legal fees to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, M. B A, représenté par Me Père, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande en référé :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. () Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ". Aux termes de l'article R. 431-15-2 du même code : " L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue aux articles L. 424-1 () autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. / () ".
5. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant afghan né le 10 février 1996, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié le 8 octobre 2021 et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en cette qualité. Depuis, il est muni d'attestations de prolongation d'instruction, la dernière ayant expiré le 17 juillet 2024. M. A ne parvient pas à obtenir le renouvellement de cette attestation sans que le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, fasse état de circonstances qui s'y opposeraient. Or, il est constant que cette situation contribue à la précarité de M. A. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de munir M. A d'une attestation de prolongation d'instruction autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Père, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Père de la somme de 800 euros. Dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas définitivement accordé, cette somme sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de munir M. A d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de cinq jours.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Père renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Père une somme de 800 euros en application des dispositions du 2e alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, une somme de 800 euros lui sera versée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Père.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 septembre 2024.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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