Prefect Refusal to Expedite Residency Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested an emergency order compelling the police prefect to schedule an appointment within fifteen days to submit a residency permit application, asserting the urgency and utility of the measure. The court dismissed the request because, while acknowledging the administrative obligation to schedule appointments reasonably, the applicant failed to demonstrate the requisite specific circumstances or particular urgency justifying immediate scheduling, given that the individual had been in an irregular situation in France for three years before initiating regularization efforts and could not otherwise justify priority over other applicants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, L. 521-3 du code de justice administrative; Prefect Refusal to Expedite Residency Appointment: The court dismissed the request because, while acknowledging the administrative obligation to schedule appointments reasonably, the applicant failed to demonstrate the requisite specific circumstances or particular urgency justifying immediate scheduling, given that the individual had been in an irregular situation in France for three years before initiating regularization efforts and could not otherwise justify priority over other applicants.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the request of M. A.
This provision was the legal basis cited by the applicant for the urgent relief sought, and its conditions (urgency) were assessed by the court in the main decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de le convoquer dans un délai de quinze jours afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant tunisien né le 6 avril 1987, a entrepris des démarches en décembre 2023 afin de solliciter son admission exceptionnelle au séjour. Faisant état de ce qu'il tente en vain d'obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de police, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de le convoquer afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour.
5. Toutefois, M. A, qui indique être présent en France depuis janvier 2021, n'a entrepris de régulariser sa situation qu'au bout de trois ans et s'est ainsi maintenu en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. A l'exception de ses démarches infructueuses répétées et de la précarité de sa situation administrative, M. A ne se prévaut d'aucune autre circonstance pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés. Dans ces conditions, il ne justifie d'aucune circonstance particulière au regard notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 septembre 2024.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9