Legislator Jurisprudence & Législation
2422570 Généré par l'IA

Challenge to Administrative Departure Order and Re-entry Ban

Numéro de cause 2422570
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual detained in an administrative center contested an order compelling him to leave the territory, denying him a voluntary departure period, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban, arguing, among other things, that the issuing authority was incompetent, the decision lacked sufficient justification, and it constituted a manifest error of assessment. The Administrative Tribunal rejected all claims, finding that the signatory was duly delegated by the Prefect, the motivations were sufficient, the obligation to leave was justified as the individual could not prove regular entry or valid residency, and the re-entry ban was not disproportionate given his lack of strong ties to France and his prior failure to comply with an expulsion order, along with recent criminal activity including threats and illegal weapon possession.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Challenge to Administrative Departure Order and Re-entry Ban: The Administrative Tribunal rejected all claims, finding that the signatory was duly delegated by the Prefect, the motivations were sufficient, the obligation to leave was justified as the individual could not prove regular entry or valid residency, and the re-entry ban was not disproportionate given his lack of strong ties to France and his prior failure to comply with an expulsion order, along with recent criminal activity including threats and illegal weapon possession.

Mots-clés

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menaces contre les autorités sortie illégale entrée dans un pays recours contre des décisions administratives décision préfectorale de renvoi insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final dispositive order rejecting the request.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article established the legal ground upon which the obligation to leave the territory was based, which the court confirmed.

Article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited and applied to justify the decision regarding the prohibition of return, even though the final order only rejects the case.

Article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited and applied to justify the assessment made regarding the duration of the prohibition of return.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the applicant requested costs under this article, the final order only rejects the main request and does not issue an order regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 21 août 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. B C, enregistrée le 17 août 2024.

Par cette requête, enregistrée le 23 août 2024, M. C, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre sous astreinte au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

- elles ont été prises par une autorité incompétente ;

- elles sont entachées d'insuffisance de motivation ;

- elle sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hémery ;

- et les observations de Me Husson, avocat commis d'office, représentant M. C, assisté de Mme A, interprète en langue arabe.

Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant marocain né le 26 août 1981, a fait l'objet le 16 août 2024 d'un arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées :

2. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°2024-21 du 19 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation du préfet des Hauts-de-Seine à l'effet de signer tous arrêtés, actes, décisions, relevant des attributions de l'Etat dans le département des Hauts-de-Seine au nombre desquelles figurent notamment les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour en France. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées, manque en fait et doit dès lors être écarté.

3. En second lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;() ; ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées.

6. M. C, soutient être entré pour la première fois sur le territoire français en 2002 où il aurait séjourné jusqu'en 2017 puis, pour la dernière fois, en 2019, mais n'apporte aucun élément attestant ses dires. Il est célibataire et sans charge de famille. De plus, il ne justifie pas de relations familiales et sociales sur le territoire français d'une particulière intensité. Il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été interpellé le 15 août 2024 pour des faits de menace de mort en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre de la victime et port sans motif légitime d'une arme de catégorie D et qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme commis le 1er septembre 2023 et de vol à la roulotte commis le 25 octobre 2020. Enfin, il s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire en date du 26 octobre 2020. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

7. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est assorti d'aucune précision et d'aucun élément permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

8. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est assorti d'aucune précision et d'aucun élément permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

10. L'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'examen de l'un d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

11. Pour prendre à l'encontre de M. C une décision d'interdiction de retour pour une durée de deux ans, le préfet s'est fondé sur les éléments de fait tirés de ce que l'intéressé déclare être entré en France en 2019 sans en apporter la preuve, qu'il se déclare célibataire et sans charge de famille, qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire en date du 26 octobre 2020 à laquelle il s'est soustrait et qu'il constitue par son comportement une menace pour l'ordre public. Il suit de là que la décision de fixer à deux ans l'interdiction de retour sur le territoire prise à l'encontre de M. C est motivée en droit et en fait et ne présente pas un caractère disproportionné. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine.

Lu en audience publique le 2 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

D. HEMERYLa greffière,

L. POULAIN

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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