Judicial Review of Asylum Refusal for Bolivian National Denouncing Pollution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual detained in the waiting area of an airport sought judicial review to annul the Minister of the Interior's decision of August 21, 2024, refusing entry to the territory for asylum purposes, arguing procedural errors, insufficient motivation, and a manifest error of assessment regarding his claimed vulnerability and persecution risk as a Bolivian national who denounced corporate pollution. The Tribunal rejected the claims, finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated, and the applicant's account lacked necessary details regarding his alleged association work, role, and the threats received, thereby validating the Minister's determination that the asylum request was manifestly unfounded under the relevant administrative law provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Judicial Review of Asylum Refusal for Bolivian National Denouncing Pollution: The Tribunal rejected the claims, finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated, and the applicant's account lacked necessary details regarding his alleged association work, role, and the threats received, thereby validating the Minister's determination that the asylum request was manifestly unfounded under the relevant administrative law provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order rejecting the applicant's request.
The court implicitly used this provision to confirm that the asylum request was correctly deemed manifestly unfounded, justifying the refusal of entry.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, M. B E D, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Roissy et représentée par Me Bikindou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 août 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa demande ;
- la décision fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande et entachée d'une erreur de droit ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de sa vulnérabilité ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 33 de la convention de Genève sur les réfugiés.
Par un mémoire en défense enregistrés le 29 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par le cabinet Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier,
- les observations orales de Me Bikindou, représentant M. E D, assisté d'un interprète en espagnol,
- et les observations orales de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E D, ressortissant bolivien né le 11 octobre 1995, demande l'annulation de la décision du 21 août 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.
2. En premier lieu, la décision litigieuse a été signée pour le ministre et par délégation par Mme C A, adjointe à la cheffe du département de la coopération et de la dimension extérieure de l'asile. Par une décision du 30 mai 2023, régulièrement publiée, modifiant la décision du 24 août 2020 portant délégation de signature, Mme A a reçu délégation pour signer au nom du ministre " tous actes, arrêtés, décisions () relevant des attributions du département de l'accès à la procédure d'asile ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. E D.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " et de l'article L. 352-2 du même code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration. ".
5. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. E D telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, ainsi que des observations présentées à l'audience, que le requérant, de nationalité bolivienne et originaire de Chuquisaca, soutient que membre d'une association, il a dénoncé la pollution faite par une entreprise privée et que pour ce motif, craignant pour sa sécurité, il a fui son pays. Toutefois, il n'apporte aucune précision utile sur cette association, le rôle et les fonctions qu'il dit avoir exercé, ne fournit que peu d'informations sur les manifestations auxquelles il a participé, les activités incriminées de l'entreprise dont il s'agit ainsi que les menaces reçues en raison de son engagement associatif. Son récit apparait dénué de toute crédibilité. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. E D au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître les dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, considérer que la demande de l'intéressée d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur et des outre-mer, a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. E D l'entrée en France au titre de l'asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au ministre l'intérieur et des outre-mer.
Décision rendue le 30 août 2024.
Le magistrat désigné,
P. MARTIN-GENIER La greffière,
L. POULAIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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