Legislator Jurisprudence & Législation
2422568 Généré par l'IA

Challenge to Order to Leave French Territory and Return Ban Upheld

Numéro de cause 2422568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request by an individual detained in an administrative holding center to annul an order to leave the French territory, which also refused a voluntary departure period, set a destination country, and imposed a one-year return ban, was rejected because the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated and based on a serious examination of the situation, and the obligation to leave was legally justified as the individual lacked valid entry justification or residency permit, while the refusal of a voluntary departure period was founded on public order concerns and flight risk, supported by evidence of irregular entry, failure to seek residency, and an explicit refusal to comply with the departure order. Furthermore, the denial of protection under human rights conventions was justified by the individual's criminal record concerning domestic violence and drug trafficking, outweighing unproven family ties, and the one-year return ban was deemed proportional after considering the statutory criteria.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Challenge to Order to Leave French Territory and Return Ban Upheld: Furthermore, the denial of protection under human rights conventions was justified by the individual's criminal record concerning domestic violence and drug trafficking, outweighing unproven family ties, and the one-year return ban was deemed proportional after considering the statutory criteria.

Mots-clés

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interdiction d'entrée départ du pays droit au retour violence domestique antécédents pénaux sérieux droits de l'homme

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Although the claim for costs was implicitly rejected by the dismissal of the case (Article 1), this specific provision was cited by the applicant in point 3 of their requests, indicating the legal basis for the costs sought, which, in the absence of a successful claim, means the costs were not awarded.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-15 du code de justice administrative
Hémery en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il s'ensuit que les moyens tirés de la violation de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur de qualification juridique et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the applicant's entire claim, which is the final ruling on the merits.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's entire claim, which is the final ruling on the merits.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the claim for costs was implicitly rejected by the dismissal of the case (Article 1), this specific provision was cited by the applicant in point 3 of their requests, indicating the legal basis for the costs sought, which, in the absence of a successful claim, means the costs were not awarded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 21 août 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. C B, enregistrée le 17 août 2024.

Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 23 août 2024 et 29 août 2024, M. B, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre sous astreinte au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

- elles ont été prises par une autorité incompétente ;

- elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle viole l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 5 de la Directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire :

- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ;

- elle méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale par exception d'illégalité du refus d'octroi de délai de départ volontaire ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hémery ;

- les observations de Me Husson, avocat commis d'office, représentant M. B, assisté de Mme A, interprète en langue arabe.

Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien né le 21 juillet 1997, a fait l'objet le 16 août 2024 d'un arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées :

2. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°2024-21 du 19 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation du préfet des Hauts-de-Seine à l'effet de signer tous arrêtés, actes, décisions, relevant des attributions de l'Etat dans le département des Hauts-de-Seine au nombre desquelles figurent notamment les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour en France. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées, manque en fait et doit dès lors être écarté.

3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;() ; ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées.

7. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

8. M. B soutient qu'il vit en France depuis trois ans, qu'il est en concubinage depuis deux ans avec une ressortissante de nationalité française et qu'un enfant est né de cette union le 26 juin 2024. Toutefois, l'intéressé n'apporte pas d'élément attestant l'ancienneté de cette relation ni la durée de son séjour en France, ni même de l'intensité des liens personnels et familiaux qu'il aurait noués en France. Il ne démontre pas davantage contribuer à l'éducation et à l'entretien de son enfant. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il a été interpellé le 15 août 2024 pour des faits de violences conjugales en présence d'un mineur et qu'il est défavorablement connu des services pour de multiples signalements liés à des vols, à des violences et à des trafics de stupéfiants. Enfin, il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, qu'être écarté.

9. En second lieu, compte tenu des motifs exposés ci-dessus, le préfet n'a pas davantage méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant du requérant. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 5 de la Directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 doivent être écartés.

10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ", de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ;3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ".

12. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que, pour refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la menace à l'ordre public que constituerait le comportement de l'intéressé et sur le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, risque qu'il a regardé comme caractérisé sur le fondement des 1° et 4° précités de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A supposer même que le comportement de l'intéressé ne constituerait pas une menace à l'ordre public, il résulte de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les autres motifs mentionnés dans sa décision, dont la matérialité est établie par les pièces du dossier, tirés de ce que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français lors de son audition du 16 août 2024. Il s'ensuit que les moyens tirés de la violation de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur de qualification juridique et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

13. Le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

14. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.

15. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

16. L'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'examen de l'un d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

17. Pour prendre à l'encontre de M. B une décision d'interdiction de retour pour une durée d'un an, le préfet s'est fondé sur les éléments de fait tirés de ce que l'intéressé déclare être entré en France il y a trois ans sans en apporter la preuve, qu'il se déclare en concubinage avec un enfant à charge sans justifier participer à l'éducation et à l'entretien de son enfant et qu'il constitue par son comportement une menace pour l'ordre public. Il suit de là que la décision de fixer à un an l'interdiction de retour sur le territoire prise à l'encontre de M. B est motivée en droit et en fait et ne présente pas un caractère disproportionné. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Lu en audience publique le 2 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

D. HEMERYLa greffière,

L. POULAIN

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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