Residence Permit Appointment Scheduling Dispute and Costs Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the competent prefect to schedule an appointment within three days for the submission of a multi-year residence permit application, pursuant to a prior administrative order, and requested costs. The respondent prefect claimed that an appointment had subsequently been scheduled. The petitioner then formally withdrew their requests for an injunction and associated penalty but maintained their claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court granted the withdrawal of the injunction and penalty requests and, considering the circumstances, rejected the remaining claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Appointment Scheduling Dispute and Costs Claim: The respondent prefect claimed that an appointment had subsequently been scheduled. The petitioner then formally withdrew their requests for an injunction and associated penalty but maintained their claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court granted the withdrawal of the injunction and penalty requests and, considering the circumstances, rejected the remaining claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's conclusions regarding costs requested under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, M. B A, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, en exécution de l'ordonnance n° 2418408 du 20 juillet 2024, de lui donner un rendez-vous afin de lui permettre de déposer une demande de délivrance de carte de séjour pluriannuelle, dans un délai de trois jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 août 2024, le préfet de police conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de M. A et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que M. A a été invité à se présenter en préfecture le 30 août 2024 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 27 août 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement M. A de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 septembre 2024.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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