Urgent Scheduling of Residence Permit Application for Parent of French Child
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, whose prior residence permit expired over nine months ago, sought an order compelling the police prefect to schedule an appointment for her to file an application as the parent of a French child, after being unable to complete the necessary preliminary online steps through the designated portal, which the administrative judge found constituted sufficient urgency given the imminent hearing regarding her child's temporary placement and the judicial request for her to stabilize her administrative status. Consequently, the court ordered the police prefect to schedule the appointment within ten days to register the application and issue a receipt if the file was complete, and ordered the State to pay the applicant €800 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Urgent Scheduling of Residence Permit Application for Parent of French Child: Consequently, the court ordered the police prefect to schedule the appointment within ten days to register the application and issue a receipt if the file was complete, and ordered the State to pay the applicant €800 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order compelling the police prefect to schedule an appointment and issue a receipt.
This article establishes the legal basis for the summary judgment ordering the action.
This article is cited as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, Mme B A, représentée par Me Schoellkopf, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une date de convocation afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. Mme A, de nationalité togolaise née le 16 août 1986, précédemment titulaire d'un titre de séjour ayant expiré le 29 octobre 2016, ne parvient pas, depuis le mois de janvier 2024, à déposer sur le site de l'ANEF une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour.
5. Il résulte de l'instruction que, bien que Mme A sollicite une première demande de titre de séjour, le site de l'ANEF refuse de prendre en compte sa demande au motif qu'elle a été titulaire d'un titre de séjour qui a expiré depuis plus de neuf mois. Mme A a entrepris des démarches répétées auprès de la préfecture de police pour lever cette difficulté, qui sont restées sans succès. En dernier lieu, elle a sollicité un rendez-vous en préfecture afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et cette demande, formulée le 7 août 2024, est pour l'instant sans réponse. Il résulte par ailleurs de l'instruction que l'enfant de A, née le 7 novembre 2020, a fait l'objet d'un placement provisoire ordonné le 28 février 2023. Mme A fait valoir qu'une audience doit prochainement avoir lieu, le 14 octobre 2024, portant sur la situation de sa fille et que, dans cette perspective, la juge des enfants lui demande de justifier de la stabilisation de sa situation administrative. M. A justifie ainsi de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Elle justifie aussi de l'utilité de la mesure qu'elle demande et de ce qu'elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de fixer un rendez-vous à Mme A dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et, si son dossier est complet, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à Mme A dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et, si son dossier est complet, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 septembre 2024.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9