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2422530 Généré par l'IA

Jurisdiction Over Residence Permit Dispute

Numéro de cause 2422530
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner requested an emergency order compelling the prefecture of Val-de-Marne to issue a residence permit, but the administrative judge dismissed the request because the dispute concerns an administrative police decision regarding a resident of Val-de-Marne, which, according to articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Melun, not the Administrative Tribunal of Paris.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Jurisdiction Over Residence Permit Dispute: 312-8 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Melun, not the Administrative Tribunal of Paris.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police règlement du conflit juridictionnel droit de cité règle du domicile civil arrêté du Conseil d'État

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

This article was cited to justify the rejection of the request based on the lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre aux services de la préfecture du Val-de-Marne de lui remettre son titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. " Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. "

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : () Val-de-Marne () ".

3. La requête de Mme B, ressortissante marocaine, tend à ce qu'il soit enjoint aux services de la préfecture du Val-de-Marne de lui remettre son titre de séjour. Il résulte de l'instruction que Mme B réside à Ivry-sur-Seine, dans le département du Val-de-Marne. En application des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. La requête de Mme B ne peut donc qu'être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 2 septembre 2024.

La juge des référés,

M. Dhiver.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9