Residence Permit Refusal Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order to suspend a police prefect's decision refusing to renew his residence permit and to compel the issuance of a provisional permit, arguing urgency due to potential job loss and serious doubt regarding the legality of the refusal based on lack of motivation, factual errors, and manifest error of assessment. The court rejected the request for interim relief because the underlying substantive appeal was deemed inadmissible; although the applicant claimed the refusal decision was improperly notified, he admitted receiving it via email on June 21, 2024, making his subsequent substantive appeal filed on August 23, 2024, late as it was filed after the statutory thirty-day appeal deadline expired, and the accessory application for suspension must therefore also be dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Residence Permit Refusal Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing: The court rejected the request for interim relief because the underlying substantive appeal was deemed inadmissible; although the applicant claimed the refusal decision was improperly notified, he admitted receiving it via email on June 21, 2024, making his subsequent substantive appeal filed on August 23, 2024, late as it was filed after the statutory thirty-day appeal deadline expired, and the accessory application for suspension must therefore also be dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request, which was founded on Article L. 521-1 of the Code de justice administrative.
This provision formed the legal basis for the applicant's request for suspension, which was ultimately rejected.
This provision relates to the costs (Article 3 of the initial request), though the dispositive does not explicitly order costs based on this article (it only orders notification).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 28 août 2024, M. A B, représenté par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de police du 5 mars 2024 en tant qu'il porte refus de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors qu'il s'agit d'un renouvellement de titre de séjour et que la décision contestée risque de lui faire perdre son emploi, alors qu'il travaille comme assistant comptable sous couvert d'un contrat à durée indéterminée depuis plus d'un an ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, cette décision est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation individuelle, d'une erreur de fait quant au diplôme obtenu et à l'existence d'un contrat de travail, d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est cru en situation de compétence liée et d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la requête au fond est elle-même irrecevable car tardive ;
- en tout état de cause, l'urgence n'est pas caractérisée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 23 août 2024 sous le n° 2422528 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 29 août 2024, en présence de Mme Doucet, greffière d'audience :
- le rapport de M. Fouassier,
- les observations de Me Lemaire, représentant M. B,
- et les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 mars 2024, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " présentée par M. B, ressortissant malien né le 25 juin 1994, titulaire d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 28 janvier 2023, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant qu'il porte refus de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes de l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ".
4. Si M. B fait valoir que l'arrêté du 5 mars 2024 pris à son encontre par le préfet de police ne lui a pas été régulièrement notifié, et s'il n'est pas contesté que le préfet de police lui a adressé cet arrêté par voie postale à son ancienne adresse alors qu'il avait régulièrement notifié à la préfecture son changement d'adresse, il ressort des propres écritures du requérant que cet arrêté, qu'il joint à sa requête, lui a finalement été adressé par courriel du 21 juin 2024 et qu'il en a pris connaissance à cette date. Il n'est, en outre, pas allégué par M. B que la version communiquée par courriel ne comporterait pas la cinquième et dernière page mentionnant les voies et délais de recours. Dès lors, la requête au fond n° 2422528 de M. B, enregistrée le 23 août 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux qui a commencé à courir à compter de la date du 21 juin 2024, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une demande d'aide juridictionnelle aurait été déposée dans ce délai, est donc tardive, et par conséquent irrecevable. Par voie de conséquence, la présente demande de l'intéressé introduite sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et qui constitue l'accessoire du recours au fond ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 5 septembre 2024.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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