Residence Permit Suspension and Legal Aid Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, seeking provisional judicial aid and the suspension of an implicit refusal to renew their multi-year residence permit based on subsidiary protection, had their requests for suspension and injunction deemed moot because a subsequent certificate prolonging the instruction of their application, valid until the following year, was issued after the filing of the petition. Consequently, the judge provisionally granted the applicant access to legal aid and ordered the State to pay €800 to the applicant's counsel, subject to conditions related to the final granting of legal aid, while rejecting the remaining claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3; Residence Permit Suspension and Legal Aid Grant: Consequently, the judge provisionally granted the applicant access to legal aid and ordered the State to pay €800 to the applicant's counsel, subject to conditions related to the final granting of legal aid, while rejecting the remaining claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the dispositive concerning the payment of fees to the lawyer, subject to waiver of state contribution for legal aid.
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering payment of costs to the lawyer or directly to the applicant if legal aid is not granted.
Used to rule on the provisional admission of M. B to legal aid.
Used to rule on the payment of legal fees to the lawyer (or the applicant) based on cost-sharing provisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, M. A B, représenté par Me Siran, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour pluriannuel ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de séjour pluriannuelle, ou à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat, ou à lui verser directement en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- l'inertie de l'administration le place dans une situation administrative précaire.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête en faisant valoir, à titre principal, le défaut d'urgence et, à titre subsidiaire, le non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le dossier de demande de carte de résident de M. B demeure en cours d'instruction, aussi bien aucune décision de rejet de sa demande n'est née. Au demeurant, l'intéressé s'est vue délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 25 février 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
L'affaire, initialement appelée à une audience du 3 septembre 2024, a été radiée du rôle.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant afghan né le 1er juin 1990, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, le 5 septembre 2023 auprès de la préfecture de police. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, il demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision implicite de refus.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de sa requête, une nouvelle attestation de prolongation d'instruction a été délivrée à M. B valable du 26 août 2024 au 25 février 2025. Par suite, les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Siran, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Siran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 800 euros sera versée à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Siran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Siran, avocate de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 800 euros sera versée à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Siran et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 septembre 2024.
La juge des référés,
K. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2422508/6