Legislator Jurisprudence & Législation
2422506 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Refusal Suspension Denied Due to Lack of Substantiated Residence and Convincing Family Life Evidence Against Criminal History Basis for Refusal

Numéro de cause 2422506
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant requested the suspension of an administrative decision refusing the renewal of a multi-year residence permit, arguing for serious doubt regarding its legality, while also being granted provisional legal aid, which the tribunal provisionally granted due to urgency. However, the court denied the request for suspension because the applicant failed to substantiate his continuous residence since 2000 or the continuous renewal of prior permits, and crucially, the evidence presented regarding his family life (cohabitation with a third-country national resident and their children) did not convincingly counter the police prefect's refusal, which was based on a prior three-month suspended prison sentence, thus precluding any serious doubt as to the legality of the refusal decision at this stage of the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 522-8 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2, Article 66 al. 1 LTF; Residence Permit Renewal Refusal Suspension Denied Due to Lack of Substantiated Residence and Convincing Family Life Evidence Against Criminal History Basis for Refusal: However, the court denied the request for suspension because the applicant failed to substantiate his continuous residence since 2000 or the continuous renewal of prior permits, and crucially, the evidence presented regarding his family life (cohabitation with a third-country national resident and their children) did not convincingly counter the police prefect's refusal, which was based on a prior three-month suspended prison sentence, thus precluding any serious doubt as to the legality of the refusal decision at this stage of the proceedings.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour sursis à l'emprisonnement autorisation de police assistance judiciaire provisoire révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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article R. 522-8 du code de justice administrative
En application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été différée au 29 août 2024, à 18 heures.
article L. 521-1 du code de justice administrative
This article sets the conditions for suspending an administrative decision, which were analyzed to reject the main claim.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive to grant provisional legal aid.
Article 1er
The first operative order grants provisional legal aid based on prior reasoning.
Article 2
The second operative order rejects the remainder of the application.
Article 66 al. 1 LTF
Implicitly cited for costs, though the dispositive does not explicitly mention Art. 66 LTF for costs, only the refusal of the main claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to grant provisional legal aid.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the conditions for suspending an administrative decision, which were analyzed to reject the main claim.

Article 1er

The first operative order grants provisional legal aid based on prior reasoning.

Article 2

The second operative order rejects the remainder of the application.

Article 66 al. 1 LTF

Implicitly cited for costs, though the dispositive does not explicitly mention Art. 66 LTF for costs, only the refusal of the main claim.

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Texte complet

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête numéro 2422506 enregistrée le 22 août 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 30 août 2024 ;

Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu, au cours de l'audience publique tenue le 29 août 2024, en présence de Mme Gaonach-Née, greffière d'audience :

- le rapport de M. Rohmer ;

- les observations de Me Goeau-Brissonière, représentant M. B, qui reprend ses écritures ;

- et les observations de Me Jacquard, représentant la préfecture de police, qui reprend ses écritures ;

En application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été différée au 29 août 2024, à 18 heures.

Un mémoire a été produit pour M. B, enregistré le 30 août à 11h13.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin de suspension :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

3. M. B est un ressortissant malien né le 1er juillet 1977. S'il déclare résider en France depuis 2000 il ne l'établit pas alors qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en 2009, pas plus qu'il n'apporte la preuve de ce que son premier titre de séjour portant la mention " vie privée familiale " délivré en août 2012 aurait été renouvelé de façon continue avant la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle dont il a bénéficié du 3 septembre 2021 au 2 septembre 2023. Pour refuser le renouvellement de ce dernier titre par la décision attaquée du 30 mai 2024, le préfet de police a relevé que M. B a été condamné le 13 décembre 2019 à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits commis le 14 juin 2019. D'une part, M. B n'apporte pas d'éléments concernant les faits ayants conduit à cette condamnation. D'autre part, s'il fait valoir qu'il réside avec une ressortissante malgache titulaire d'une carte de résidant valable jusqu'en 2029 et avec les deux enfants qu'il a eus avec elle, nés en 2010 et 2012, il se borne à produire, pour établir cette vie commune, outre les certificats de naissance, la carte de résident de la mère de ses enfants et le certificat de scolarité de l'un d'eux, qui comportent tous deux une adresse différente de la sienne, ainsi qu'un bulletin scolaire de son autre enfant qui lui a été adressé. Dans ces conditions, aucun des moyens soulevés dans la requête n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

O R D O N N E

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Goeau-Brissonière et au préfet de police.

Fait à Paris, le 4 septembre 2024.

Le juge des référés

B. ROHMER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2422506/1