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2422500 Généré par l'IA

Administrative Delay Compelling Issuance of Residency Extension Certificate

Numéro de cause 2422500
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose prior residency permit expired after he timely applied for renewal, sought an urgent order compelling the police prefect to issue a certificate of instruction extension, arguing that the lack of documentation caused precarity and exposed him to expulsion. The court granted the request under the administrative justice code's urgency provisions because the administration did not contest the applicant's eligibility and the delay caused a harmful situation, ordering the police prefect to issue the certificate within eight days without imposing a daily fine, and ordered the State to pay the applicant €800 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Administrative Delay Compelling Issuance of Residency Extension Certificate: The court granted the request under the administrative justice code's urgency provisions because the administration did not contest the applicant's eligibility and the delay caused a harmful situation, ordering the police prefect to issue the certificate within eight days without imposing a daily fine, and ordered the State to pay the applicant €800 for legal costs.

Mots-clés

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frais administratifs autorisation de séjour échue autorisation de police commandement de payer demande tardive de prolongation ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the Prefect of Police to issue a certificate of extension of instruction, based on the inherent authority in summary proceedings.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article is the procedural basis cited for the referral to the summary judge, although the specific order (Article 1) relies on the court's power under this article.

Article 2

This article orders the State to pay a sum to M. B regarding litigation costs.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis for ordering the State to pay litigation costs (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, M. C B, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les plus brefs délais et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant algérien né le 29 octobre 1985, était titulaire en dernier lieu d'un certificat de résidence valable jusqu'au 14 novembre 2023, en a demandé le renouvellement dans les délais requis. Il fut alors mis en possession d'attestations de prolongation d'instruction dont la dernière a expiré le 9 août 2024. En dépit de ses multiples tentatives, il ne parvient pas à obtenir le renouvellement de ce document alors qu'il a été admis à déposer un dossier de demande de renouvellement de titre, ce que ne conteste pas le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Or, il est constant que cette situation contribue à sa précarité et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer une attestation de prolongation d'instruction M. B dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une attestation de prolongation d'instruction M. B dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 6 septembre 2024.

La juge des référés,

M.-C. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.