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2422461 Généré par l'IA

Emergency Bursary Suspension Denial Mooted by Subsequent Enrollment Authorization

Numéro de cause 2422461
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend decisions from the authority for French education abroad that denied school bursaries for the 2023-2024 school year for their children, arguing urgency due to potential inability to re-enroll, alongside claims of illegality, but the court determined that the subsequent authorization for the children's enrollment rendered the requested suspension and injunction moot, leading to no further action on those specific claims, and consequently rejected the associated claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Emergency Bursary Suspension Denial Mooted by Subsequent Enrollment Authorization: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

Mots-clés

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contestation de la radiation suspension du droit à l'indemnité retrait de l'assistance judiciaire suspension provisoire opposition tardive allocation scolaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that no further action is required regarding the suspension and injunction requests because the underlying urgency has disappeared.

Article 2

This article rejects the remaining claims of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governed the decision not to award costs to the applicant, as referenced in point 4.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 août 2024, M. D B, représenté par Me Chelly, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 22 avril 2024 par lesquelles la directrice générale de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger a rejeté les recours gracieux présentés contre les décisions du 2 février 2024 refusant l'attribution de bourses scolaires au bénéfice des enfants F A B et C B au titre de l'année 2023-2024, ensemble les décisions initiales.

2°) d'enjoindre au directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger de réinscrire les enfants F A B et C B au titre de l'année scolaire 2024-2025 conformément aux bourses accordées au titre de ladite année ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la condition d'urgence :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que ses enfants ne peuvent être réinscrits dans leur établissement tant que les frais de scolarité pour l'année 2023-2024 n'auront pas été réglés et cela porte atteinte à l'intérêt supérieur des enfants ;

- il a déjà reçu deux mises en demeure pour le paiement desdits frais ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 452-2, D. 531-45 et D. 531-48 du code de l'éducation et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, l'agence pour l'enseignement français à l'étranger conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la situation d'urgence n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens de la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.

Par un mémoire, enregistré le 29 août 2024, M. B demande qu'il soit prononcé un non-lieu sur les conclusions de sa requête aux fins de suspension et d'injonction car ses enfants ont été autorisés à s'inscrire au lycée Gustave Flaubert La Marsa par une décision de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger du 26 août 2024 notifiée le 28 août suivant et s'en remet à la sagesse du tribunal pour ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 20 août 2024 sous le numéro 2422224 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'éducation,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B réside en Tunisie et a déposé auprès de l'AEFE un dossier de demande de bourses scolaires au bénéfice de ses enfants mineurs au titre de l'année scolaire 2023-2024 dans le cadre de leur scolarité au sein de l'établissement Gustave Flaubert La Marsa. L'Agence a refusé d'octroyer des bourses scolaires à ses deux enfants par des décisions du 2 février 2024 confirmées après recours gracieux par des décisions du 22 avril 2024. M. B a demandé la suspension de l'exécution de l'ensemble de ces décisions.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

3. Par un mémoire, enregistré le 29 août 2024, M. B demande au tribunal de prononcer un non-lieu sur les conclusions de sa requête aux fins de suspension et d'injonction car ses enfants ont été autorisés à s'inscrire dans leur établissement au titre de l'année 2023-2024. Cette autorisation faisant disparaître l'urgence qui avait motivé la saisine du juge des référés, les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

Fait à Paris, le 2 septembre 2024.

Le juge des référés,

B. E

La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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