Petitioner's Emergency Request for Employment Documentation and Contract Reclassification Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought emergency relief under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, demanding that educational authorities immediately provide a signed document confirming their 2022 employment commencement, reclassify fixed-term contracts as indefinite-term contracts, and award significant damages for lost wages. The administrative judge rejected all requests, finding that the essential condition of utility for the requested injunction—specifically the delivery of the employment confirmation—was not satisfied because the petitioner failed to prove that this document was a necessary prerequisite for their current mathematics teaching assignment for the 2024 school year; consequently, all related penalty claims and ancillary requests for contract reclassification and costs were also dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. G est rejetée; Petitioner's Emergency Request for Employment Documentation and Contract Reclassification Denied: 521-3 of the Code of Administrative Justice, demanding that educational authorities immediately provide a signed document confirming their 2022 employment commencement, reclassify fixed-term contracts as indefinite-term contracts, and award significant damages for lost wages. The administrative judge rejected all requests, finding that the essential condition of utility for the requested injunction—specifically the delivery of the employment confirmation—was not satisfied because the petitioner failed to prove that this document was a necessary prerequisite for their current mathematics teaching assignment for the 2024 school year; consequently, all related penalty claims and ancillary requests for contract reclassification and costs were also dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the claimant's requests.
This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of costs requested by the claimant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 et le 28 août 2024, M. G demande au juge des référés :
1°) d'ordonner à M. E A, chef d'établissement du lycée Saint-Jean de Montmartre, à Mme D, cheffe d'établissement du lycée Sainte Louise, à Mme F B, gestionnaire des personnels des enseignants du privé du rectorat de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer sa prise de fonctions signée le 31 aout 2022 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer une affectation dans les 15 jours ;
2°) de requalifier en contrat à durée indéterminée tout contrat à durée déterminée présenté par le lycée Saint-Jean de Montmartre ne portant pas sa signature ;
3°) d'ordonner à M. le recteur de l'académie de Paris de requalifier le contrat du 5 décembre 2022 au 27 janvier 2023 à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin que je puisse exercer ma profession de professeur de mathématique et préparer l'agrégation de mathématiques ;
4°) de mettre à la charge du rectorat de Paris et de l'enseignement catholique la somme de 50 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des salaires manqués pour les années scolaires 2022-2023 puis 2023-2024.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est constituée.
- la mesure est utile ;
- la mesure ne fait pas obstacle à une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 aout 2024, le recteur de la région académique d'Ile de France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence n'est pas remplie ;
- l'utilité de la mesure n'est pas démontrée ;
- le rectorat n'a pas en sa possession l'attestation de prise de fonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Si M. G soutient que la transmission du document attestant sa prise de fonctions en date du 31 août 2022 lui est nécessaire pour effectuer sa rentrée, il n'apporte pas la preuve que l'obtention de ce document constituerait un préalable nécessaire à son affectation en tant que professeur de mathématiques pour la rentrée 2024. Ainsi, la condition d'utilité de la mesure demandée n'est pas satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, que les conclusions de M. G tendant à obtenir son arrêté de prise de fonctions signé le 31 août 2022 doivent être rejetées. Il en est ainsi également des conclusions relatives au prononcé d'astreintes.
5. Par ailleurs, les conclusions tendant à requalifier en contrat à durée indéterminée tout contrat à durée déterminée présentées par le lycée Saint-Jean de Montmartre, au soutien desquelles le requérant n'apporte aucun moyen, ne peuvent qu'être rejetées.
6. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M. G présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. Le requérant ne saurait, en outre sur le fondement de ce dernier article, présentées des conclusions tendant à la réparation d'éventuels préjudices financiers.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C G et au recteur de l'académie de Paris.
Fait à Paris, le 5 septembre 2024.
Le juge des référés,
J.-P. LADREYT
La République mande et ordonne à la ministre l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.