State Liability for Failure to Provide Emergency Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought damages from the State for the prejudice resulting from the failure to rehouse her, despite a mediation commission declaring her priority for emergency housing on July 22, 2021, a decision reinforced by a prior administrative court order on April 29, 2022. The court found the State responsible due to its fault in not offering housing within the six-month legal deadline (starting January 22, 2022) and failing to execute the subsequent court judgment, thereby causing ongoing detrimental living conditions, particularly considering her reduced mobility and household composition. Consequently, the court awarded the applicant €1,000 for damages covering the period after a previous judgment, plus €800 for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, rejecting the remainder of her claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Failure to Provide Emergency Housing: The court found the State responsible due to its fault in not offering housing within the six-month legal deadline (starting January 22, 2022) and failing to execute the subsequent court judgment, thereby causing ongoing detrimental living conditions, particularly considering her reduced mobility and household composition. Consequently, the court awarded the applicant €1,000 for damages covering the period after a previous judgment, plus €800 for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, rejecting the remainder of her claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order condemning the State to pay damages to Ms. A.
This article orders the State to pay Ms. A a sum under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for litigation costs.
This provision is cited in Article 2 of the dispositive to award litigation costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 21 août et 16 décembre 2024, Mme C A, représentée par Me Cousin B, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros, augmenté des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2 °) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hombourger, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Hombourger a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hombourger ;
- les observations de Me Cousin B, représentant Mme A, qui reprend les termes de ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée au 18 décembre 2024 à 17h00.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. La période de responsabilité de l'Etat court à compter de l'expiration du délai de six mois après la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441 16 1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour proposer une offre de logement.
2. Mme C A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 22 juillet 2021 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour deux personnes, au motif qu'elle est dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier. En outre, par un jugement n° 2202960 du 29 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger Mme A à compter du 1er juillet 2022, sous astreinte de 300 euros par mois. Or, il résulte de l'instruction que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni d'avantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 22 janvier 2022 à l'égard de Mme A.
En ce qui concerne le préjudice :
3. Par un jugement n° 2225222 et n° 2225224 du 14 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à réparer les préjudices subis par Mme A du
22 janvier 2022 au 14 novembre 2023 du fait de la carence fautive de l'Etat. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 14 novembre 2023.
4. Les troubles dans les conditions d'existence subis par le demandeur du fait de l'absence de relogement doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d'un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d'imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d'étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s'ils sont atteints d'une infirmité
5. En l'espèce, le fils de la requérante, né le 12 avril 2002, est âgé de moins de 25 ans à la date du présent jugement et poursuit des études au Conservatoire national des arts et métiers. Dans ces conditions, l'indemnisation de Mme A tiendra compte pour la période en litige d'un foyer de deux personnes.
6. Il résulte de l'instruction que jusqu'au 4 septembre 2024, l'intéressée est restée domiciliée auprès du centre d'action sociale de la ville de Paris " Paris Adresse " et a continué à être hébergée par un tiers dans un logement de 24 m². En outre, la requérante, victime d'un accident du travail en novembre 2008, est bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ainsi que d'une pension d'invalidité. Elle présente un certificat médical du 22 novembre 2024 indiquant qu'elle souffre d'une discarthrose multiple avec arthropathie dégénérative, affectant sa mobilité et nécessitant un logement accessible sans escalier. Si Mme A a été relogée le 4 septembre 2024 dans un T2 suite à sa candidature via Action Logement, ce logement n'est adapté ni à la composition de son foyer ni à son état de santé, dès lors que la requérante soutient qu'il nécessite d'emprunter plusieurs escaliers pour se rendre à son bâtiment. Dès lors, Mme A doit être considérée comme devant toujours être relogée en urgence postérieurement au 4 septembre 2024. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 1 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L'État versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La magistrate désignée,
C. HOMBOURGER
La greffière,
L. CLOMBE
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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