Legislator Jurisprudence & Législation
2422332 Généré par l'IA

Challenger v. State: Deportation Order and Travel Ban Upheld

Numéro de cause 2422332
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual detained in a removal center sought the annulment of an administrative order requiring their departure from the national territory, refusing a voluntary departure period, setting the destination country, and imposing a thirty-six-month travel ban, alleging issues of lack of jurisdiction, insufficient motivation, and manifest error of appreciation concerning their personal situation. The court dismissed all claims, finding the signing authority was properly delegated, the obligation to leave was adequately motivated by recent police reports of repeated death threats and spousal violence recognized by the public prosecutor, and the asserted employment prospects did not establish that the individual would not be a burden on the state, thereby validating the grounds for the removal order and the subsequent associated decisions.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Challenger v. State: Deportation Order and Travel Ban Upheld: The court dismissed all claims, finding the signing authority was properly delegated, the obligation to leave was adequately motivated by recent police reports of repeated death threats and spousal violence recognized by the public prosecutor, and the asserted employment prospects did not establish that the individual would not be a burden on the state, thereby validating the grounds for the removal order and the subsequent associated decisions.

Mots-clés

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interdiction de renvoi éloignement départ du pays congé de convenance personnelle chefs de compétence menaces contre les autorités

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the entirety of M. D's application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the claimant's request (which was rejected) regarding the costs to be borne by the State, even if it does not appear in the final orders regarding costs themselves (which were implicitly rejected by the rejection of the main claim).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 et le 29 août 2024, M. A D, représenté par Me Boixière, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 août 2024 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

M. D soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

- l'arrêté est entaché d'une incompétence de son auteur ;

- les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est entachée d'une violation de l'article L. 251-1 32° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'interdiction de circuler sur le territoire français :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elles viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article

R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin-Genier ;

- les observations de Me Boixière, représentant M. D,

- et les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. M. A D, ressortissant bulgare né le 26 juin 1986 demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 août 2024, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'arrêté du même jour prononçant à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.

Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de police a donné à Mme B C, signataire de l'arrêté en litige, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ( ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "

4. L'obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée, tirées notamment de la circonstance que l'intéressé a été signalé par les services de police le 18 août 2024 pour menaces de mort réitérées par concubine et violences volontaires par conjoint avec ITT inférieure à huit jours, que ces faits constituent une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française, qu'il ne dispose pas de ressources, ne justifie pas d'une résidence effective, se déclare en concubinage sans enfant à charge. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire :

5. Les faits pour lesquels il a été signalé suffisent à établir que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public. D'une part, si le requérant fait valoir que les faits de violence sur son conjoint ont été classés sans suite, il ressort de la notification de classement sous condition du 19 août 2024, que le procureur de la République a exigé que le requérant ne paraisse pas à Paris auprès de la victime pour une durée de six mois ainsi qu'à son domicile pour la même période enfin de ne pas le rencontrer, outre l'obligation de réparer le préjudice moral. Les faits sont ainsi reconnus par le procureur de la République. Il appartient au préfet de police, dans le respect qu'il doit assurer de l'ordre public, de décider si, au vu des faits pour lesquels le requérant a été signalé, il constitue une menace pour l'ordre public, ce qui est le cas en l'espèce. D'autre part, si M. D fait valoir à l'audience qu'il est sans emploi et qu'il doit être reçu en entretien d'embauche au sein d'une entreprise de vacances où il serait logé et nourri, cette information ne suffit pas à établir qu'il ne sera plus à la charge de la société française. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article L. 251-1 32° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés.

Sur le refus d'octroi de délai de départ volontaire :

6. En l'absence de toute illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé à l'appui de la demande d'annulation du refus d'octroi de délai de départ volontaire doit être écarté.

7. Pour le même motif que celui retenu au point 4 et en raison d'une domiciliation trop récente pour la dire durable, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. En l'absence de toute illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé à l'appui de la demande d'annulation du refus d'octroi de délai de départ volontaire doit être écarté.

9. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision est dépourvu de toute précision de nature à en apprécier la portée et doit, dès lors, être écarté.

En ce qui concerne l'interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de trente-six mois :

10. En l'absence de toute illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé à l'appui de la demande d'annulation de l'interdiction de circuler sur le territoire français doit être écarté.

11. Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 4 et 5, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejeté dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police.

Décision rendue le 30 août 2024.

Le magistrat désigné,

P. MARTIN-GENIERLa greffière,

L. POULAIN

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui lea concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2422332/8