Police Transfer Annulment Claim Rejected on Family Life Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a police prefect's decision to transfer her to Italian authorities, arguing insufficient motivation and violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights due to alleged family ties in France. The court rejected the claim of insufficient motivation, finding the transfer decision referenced the relevant European regulations and facts, including prior contact with Italian authorities and the lack of established private/family life in France. Furthermore, the court dismissed the Article 8 claim because the applicant failed to establish reliance on her purportedly sick parents during the initial administrative interview, despite the presence of an interpreter, and did not prove that necessary healthcare would be unavailable upon return to Italy, leading to the dismissal of the entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative; Police Transfer Annulment Claim Rejected on Family Life Grounds: The court rejected the claim of insufficient motivation, finding the transfer decision referenced the relevant European regulations and facts, including prior contact with Italian authorities and the lack of established private/family life in France. Furthermore, the court dismissed the Article 8 claim because the applicant failed to establish reliance on her purportedly sick parents during the initial administrative interview, despite the presence of an interpreter, and did not prove that necessary healthcare would be unavailable upon return to Italy, leading to the dismissal of the entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order regarding the dismissal of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 20 août 2024, Mme C B, représentée par Me Odin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un visa de long séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État à la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il méconnaît les dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les observations de Me Odin, requérant Mme B,
- et les observations de Mme A, représentant le préfet de police.
Vu les notes en délibéré enregistrées les 18 et 25 septembre 2024, présentées par Me Odin pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante tunisienne née le 30 janvier 1998, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes.
2. La décision de transfert vise les dispositions applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les règlements européens n° 604/2013, n° 1560/2003, et n° 343/2003 relatifs à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile dans les Etats membres de l'Union européenne et n° 603/2013. Ainsi, alors même qu'elle n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de l'intéressée, cette décision mentionne les principaux éléments de faits relatifs à la situation personnelle de Mme B en indiquant notamment que l'intéressée est entrée irrégulièrement sur le territoire français, que, le 25 juillet 2024, les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 12-2 ou 12-3 du règlement UE n° 604/2013 et que ces mêmes autorités ont fait connaître leur accord le 1er août 2024 en application de l'article 12-2 du règlement susvisé, qu'elle ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.
3. Mme B soutient que ses parents demandeurs d'asile sont présents à Paris et qu'ils ont besoin de sa présence en France car ils sont malades. Toutefois, lors de l'entretien qui a eu lieu régulièrement avec un agent de la préfecture de police-délégation à l'immigration, elle a seulement déclaré qu'elle avait un cousin en France. Si elle fait valoir qu'elle a rencontré un problème de compréhension lors de cet entretien, celui-ci s'est déroulé en présence d'une interprète en arabe et elle n'établit pas qu'elle aurait rencontré un problème en raison du seul accent différent de l'interprète. Elle a d'ailleurs signé le compte-rendu de cet entretien en attestant en avoir compris les termes. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4.Si la requérante fait valoir pour la première fois à l'audience qu'elle rencontre des problèmes de santé, elle n'en pas informé la préfecture d'une part et, d'autre part et en tout état de cause, elle n'établit pas qu'elle ne pourra pas recevoir les soins adaptés lors de son retour en Italie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée y compris en ce qu'elle contient des conclusions à fin d'injonction et fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
P. DLa greffière,
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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