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2422302 Généré par l'IA

Asylum Seeker Annulment of Expulsion Order Based on Timely Legal Aid Application

Numéro de cause 2422302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, whose request for asylum had been rejected by the national authority, successfully sought the annulment of an administrative order compelling her to leave the national territory, because she had timely filed a request for legal aid which suspended the deadline for appealing the asylum rejection to the administrative tribunal, and subsequently obtained subsidiary protection, thereby establishing her right to remain in the territory at the time the expulsion order was issued. Consequently, the court granted provisional legal aid, annulled the expulsion order, ordered the administrative authority to issue a provisional residence permit, and awarded costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2; Asylum Seeker Annulment of Expulsion Order Based on Timely Legal Aid Application: Consequently, the court granted provisional legal aid, annulled the expulsion order, ordered the administrative authority to issue a provisional residence permit, and awarded costs against the State.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais d'assistance judiciaire droit d'asile autorisation de séjour rupture de ban frais administratifs protection juridique

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Abdat, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L.
article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 2
This article is the main order annulling the prefect's decision based on the applicant having the right to remain in France.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive order (Article 4) regarding the payment of legal fees to the lawyer, contingent on legal aid status.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive order (Article 4) for ordering the State to pay legal fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article is the main order annulling the prefect's decision based on the applicant having the right to remain in France.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive order (Article 4) regarding the payment of legal fees to the lawyer, contingent on legal aid status.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive order (Article 4) for ordering the State to pay legal fees to the lawyer.

premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 1 to grant provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 août et le 26 septembre 2024, Mme B, représenté par Me Nombret, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle devait être éloignée ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa situation à fin de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen de sa situation particulière ;

- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ;

La décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La décision fixant le pays à destination duquel elle doit être éloignée méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Abdat, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Abdat a été entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2024, tenue en présence de Mme Lardinois, greffière d'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante burkinabée née le 15 mai 1992, sollicite l'annulation de l'arrêté du 11 juillet par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle devait être éloignée.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. "

4. D'autre part, en vertu du second alinéa de l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les recours formés devant la Cour nationale du droit d'asile doivent l'être dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Aux termes de l'article 9.4 de la loi du 10 juillet 1991 : " Devant la Cour nationale du droit d'asile, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. L'aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu [au second alinéa de l'article L. 532-1] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ces délais sont notifiés avec la décision de l'office. "

5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA par une décision du 25 janvier 2024, notifiée le 6 février suivant, a sollicité le 16 février 2024, soit dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, qui lui a été accordé par une décision du 14 mai 2024. Il en ressort également que sa requête a été enregistrée auprès de la Cour nationale du droit d'asile le 27 mai 2024 et qu'elle a été convoquée, par un courrier du 12 juin 2024, à l'audience publique du 17 juillet 2024, à la suite de laquelle elle s'est vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision n°24023793 du 5 aout 2024. Dans ces conditions, Mme B bénéficiait à la date de l'arrêté contesté du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, elle est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 11 juillet par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle devait être éloignée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance de la carte de séjour à laquelle elle a droit du fait de l'octroi de la protection subsidiaire dont elle bénéficie, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Mme B étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Nombret, avocat de Mme B, sous réserve pour celui-ci de renoncer à la part contributive de l'État. Dans le cas où Mme B ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Mme B est admise au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 11 juillet par lequel le préfet de police a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle devait être éloignée est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'État versera à Me Nombret, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État, une somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante, l'État versera lui versera directement cette somme de 1 000 euros.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Nombret et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 4 novembre 2024.

La magistrate désignée,

G. ABDAT La greffière,

S. LARDINOIS

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2422302/2-