Judicial Review of Entry Ban Extension Due to Insufficient Reasoning
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought judicial review to annul a prefectoral order that extended his French entry ban from two to three years and to obtain provisional legal aid, arguing the extension was signed by an incompetent authority, constituted a manifest error of assessment violating human rights due to fears for his life upon return, and was insufficiently motivated. The court granted provisional legal aid, but annulled the extension order because the decision failed to specify the required criteria under the relevant codes, such as the applicant's presence duration or any humanitarian concerns, thus constituting an insufficient statement of reasons, while rejecting other claims for injunction and partially granting costs to the applicant's counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1, Article 3; Judicial Review of Entry Ban Extension Due to Insufficient Reasoning: The court granted provisional legal aid, but annulled the extension order because the decision failed to specify the required criteria under the relevant codes, such as the applicant's presence duration or any humanitarian concerns, thus constituting an insufficient statement of reasons, while rejecting other claims for injunction and partially granting costs to the applicant's counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order annulling the Prefect's decision regarding the extension of the ban on returning to French territory.
This article grants the applicant provisional legal aid.
This article rejects the remaining claims in the application.
Cited in Article 6 of the reasoning (and impliedly in the dispositive order for costs) to determine the amount awarded to the lawyer.
Cited in Article 6 of the reasoning (and impliedly in the dispositive order for costs) to determine the amount awarded to the lawyer.
Cited in the reasoning for granting provisional legal aid (Article 2), which corresponds to Article 1 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 août 2024, le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal administratif de Paris, la requête par laquelle requête, M. B A représenté par Me Abdalli, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a porté la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois à trois ans et portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) de procéder à l'effacement de tout signalement relatif à l'arrête ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu le mémoire, enregistré le 2 septembre 2024, par lequel le requérant conclut aux mêmes fins que la requête initiale ;
Il soutient que :
-l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
-l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle et d'une violation des dispositions de l'article 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
-il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre, le préfet de la Haute-Savoie, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Abdalli, représentant M. A, qui soulève à l'audience le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée,
- le préfet de la Haute-Savoie n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 9 mai 1990, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a porté la durée de son interdiction de retour sur le territoire français de deux ans à trois ans.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
4. S'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est, le 24 mai 2024, soustrait à une précédente mesure d'éloignement, qu'il est parti de France pour y revenir après, il n'est pas établi qu'il représenterait une menace pour l'ordre public, ce qui n'est d'ailleurs pas allégué par le préfet de la Haute-Savoie. La décision portant prolongation de deux à trois ans de l'interdiction de retour sur le territoire français ne mentionne pas les critères prévus par les articles L. 612-2 et L.612-10 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tels que la durée de la présence de l'intéressé en France avant son départ, l'absence de motifs humanitaires pouvant justifier la prolongation de cette interdiction. Dès lors la décision du 10 août 2024 du préfet de la Haute-Savoie est entachée d'une insuffisance de motivation et doit, pour ce motif, être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement qui ne fait qu'annuler une prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions sur ce point doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais d'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil Me Addalli, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que le conseil de M. A renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 10 août 2024 portant l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux à trois ans est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Abdalli et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
P. CLa greffière,
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2422301/8