Legislator Jurisprudence & Législation
2422296 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Challenge Upheld on Provisional Grounds

Numéro de cause 2422296
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Paris granted provisional legal aid to an applicant challenging a prefectural order for her transfer to Spanish authorities responsible for examining her asylum application. The court rejected all grounds for annulment, finding that the decision was signed by a competent authority, was sufficiently motivated with regard to the facts and applicable European regulations (including the transfer basis under the Dublin Regulation), and that procedural rights, such as the right to information (Article 4) and the right to an interview (Article 5), were respected, evidenced by signed documents provided in the applicant's claimed language. Furthermore, the court found no manifest error in refusing to apply the discretionary clause (Article 17) because the applicant failed to demonstrate systemic failures in the Spanish asylum system that would risk treatment contrary to the European Convention on Human Rights, and the existence of an adult brother in France did not compel such an exception under Article 8.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Transfer Challenge Upheld on Provisional Grounds: The court rejected all grounds for annulment, finding that the decision was signed by a competent authority, was sufficiently motivated with regard to the facts and applicable European regulations (including the transfer basis under the Dublin Regulation), and that procedural rights, such as the right to information (Article 4) and the right to an interview (Article 5), were respected, evidenced by signed documents provided in the applicant's claimed language. Furthermore, the court found no manifest error in refusing to apply the discretionary clause (Article 17) because the applicant failed to demonstrate systemic failures in the Spanish asylum system that would risk treatment contrary to the European Convention on Human Rights, and the existence of an adult brother in France did not compel such an exception under Article 8.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire motif d'asile ordre de transfert Dublin demande adressée à l'autorité convention européenne des droits de l'Homme détention aux fins de transfèrement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Basis for granting provisional legal aid to the applicant.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of dismissing the request for costs, although the order itself dismisses the underlying claims.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the context of dismissing the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 août 2024, Mme C A F, représentée par Me Pafundi demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un dossier de demande d'asile en procédure normale et une attestation de demande d'asile dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- La décision litigieuse est signée par une autorité incompétente ;

- Elle est insuffisamment motivée ;

- Elle viole le droit à l'information prévu par l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 ;

- Elle viole le droit à un entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 ;

- Elle viole le principe du contradictoire et le droit de présenter des observations préalablement à l'édiction de la décision litigieuse ;

- Elle méconnaît les articles 21 et 22 du règlement UE n° 604/2013 ;

- Elle méconnaît l'article 26 du règlement UE n° 604/2013 ;

- Elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- Elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013.

Vu les pièces du dossier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A F ne sont pas fondés.

Vu :

- La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- Le Règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- Le Règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- La Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- Le Code de justice administrative.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Matalon, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Matalon ;

- les observations de Me Da Costa, représentant Mme A F, assistée d'un interprète en arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.

- et les observations de Mme E représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par Mme A F ne sont pas fondés.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de Mme A F à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme B D, attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

4. La décision de transfert vise les dispositions applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les règlements européens n° 604/2013, n° 1560/2003, et n° 343/2003 relatifs à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile dans les Etats membres de l'Union européenne et n° 603/2013. Ainsi, alors même qu'elle n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de l'intéressée, cette décision mentionne les principaux éléments de faits relatifs à la situation personnelle de Mme A F en indiquant notamment que l'intéressée, de nationalité soudanaise a sollicité l'asile auprès des autorités espagnoles le 9 juin 2024, que le 18 juillet 2024, les autorités espagnoles ont été saisies d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18 (1) (b) du règlement UE n° 604/2013 et que ces mêmes autorités ont accepté leur responsabilité par un accord implicite en date du 2 août 2024. Il en résulte que la décision litigieuse est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de Mme A F.

6. En vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A F s'est vu remettre le 16 juillet 2024, contre signature, deux documents rédigés en arabe langue que la requérante a déclaré comprendre, dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A), l'autre " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B). Si le conseil de la requérante fait valoir à la barre que le préfet de police ne justifie pas avoir satisfait à l'obligation prévue par l'article 4 du règlement n° 604/2013 dès lors que l'étiquette figurant sur la brochure B qui a été remise à Mme A F mentionne qu'elles contient treize pages, alors qu'elle doit en compter quinze, cette circonstance ne saurait démontrer, à elle seule, que le document en cause n'a pas été communiqué à l'intéressée dans son intégralité, alors au demeurant que Mme A F a apposé sa signature sans émettre la moindre observation lors de la remise du document, ni d'ailleurs lors de son entretien individuel du même jour, au cours desquels elle a reconnu avoir reçu l'information sur les règlements communautaires. Enfin, en tout état de cause, les informations mentionnées aux pages 14 et 15 de la brochure concernent les mentions relatives au droit d'accès et de rectification des données, suivies de la quatrième de couverture vierge de tout texte et qui ne comporte aucune pagination. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision querellée aurait été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement 604/2013 doit être écarté comme manquant en fait.

8. Mme A F se prévaut de manquements aux stipulations susvisées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 et soutient que le préfet de police ne démontre pas que l'entretien prévu par ce texte s'est déroulé en présence d'un agent qualifié et dans des conditions de confidentialité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante a bénéficié d'un entretien individuel, le 16 juillet 2024, mené par un agent du bureau de l'accueil de la demande d'asile de la délégation à l'immigration à la préfecture de police, au cours duquel elle a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert. Le compte rendu de l'entretien qui s'est déroulé en arabe ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées, auxquelles la requérante a apporté des réponses précises et substantielles. Par ailleurs, la requérante n'apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l'agent ayant procédé à cet entretien. Enfin, la circonstance que la qualité et le nom de la personne qualifiée ayant mené l'entretien individuel ne sont pas mentionnés dans le compte rendu de cet entretien, est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que celui tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doivent être écartés.

9. Mme A F fait valoir que la décision attaquée viole les articles 21 et 22 du règlement UE n° 604/2013 dès lors que le préfet de police ne justifie pas avoir saisi les autorités espagnoles d'une demande de reprise en charge. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de l'accusé de réception émis dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d'accès national de l'Espagne que les autorités espagnoles ont été saisies le 18 juillet 2024 d'une demande de reprise en charge de Mme A F. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police n'apporte pas la preuve de la saisine des autorités espagnoles.

10. Aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. ".

11. L'arrêté attaqué, qui a été notifié à l'intéressée avec la présence d'un interprète en langue arabe précise que l'intéressée doit se présenter auprès des autorités chargées du contrôle aux frontières de l'Etat membre responsable, pour l'examen de sa demande d'asile. Si Mme A F fait néanmoins valoir qu'elle n'a pas été informée du lieu et de la date auxquels elle devait se présenter aux autorités espagnoles, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait avisé les autorités françaises de son intention de se rendre par ses propres moyens en Espagne, de sorte que le préfet n'avait pas à lui délivrer une telle information. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 doit, en tout état de cause, être écarté.

12. Aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

13. La requérante fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d'appréciation que le préfet de police tient de l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013, dès lors que sa remise aux autorités entrainerait un risque de réacheminement vers le Soudan, où elle serait exposée au risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressée en Espagne et non dans son pays d'origine.

Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.

La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. L'Espagne, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A F ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Espagne dans la procédure d'asile ou que les juridictions espagnoles ne traiteront pas sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.

Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions dérogatoires dites " clauses discrétionnaires " mentionnées à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, ne peut qu'être écarté.

14. La requérante fait valoir son frère vit en France et dispose de la nationalité française. Cette seule circonstance n'est en tout état de cause pas de nature à établir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni qu'il serait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'au sens de l'article 2 du règlement n° 604/2013 les membres de la famille ne comprennent ni les frères ni les sœurs majeurs ni les cousins, oncles et tantes des demandeurs de protection internationale.

15. Si la requérante invoque son état de santé qui nécessiterait des soins médicaux, elle n'établit pas qu'elle ne pourrait bénéficier des soins éventuellement nécessaires en Espagne. Si toutefois l'état de santé de Mme A F devait nécessiter des soins urgents au sens de l'article 31 du règlement (UE) n° 604/2013, il appartiendrait au préfet, s'il venait à être destinataire d'informations pertinentes sur l'évolution de son état de santé d'en informer, le cas échéant, les autorités espagnoles, voire d'en tirer les conséquences sur le moment et les modalités d'exécution du transfert.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A F doit être rejetée y compris en ce qu'elle contient des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A F est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A F, à Me Pafundi et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

D. MATALONLe greffier,

R. DRAI

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8