Enforcement of Provisional Order and Litigation Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, who had previously obtained a provisional order compelling the academic authority to grant him a temporary derogation from the nationality requirement to teach, sought to enforce that order with a daily penalty of 100 euros due to non-execution, asserting potential prejudice to his upcoming professional start date. The court noted that the required decision granting the derogation had been made by the authority shortly after the initial order but was only communicated to the litigant after he filed the new request; upon learning of the decision, the litigant withdrew his penalty claim, leading the court to accept the withdrawal regarding the penalty but rule in favor of ordering the State to pay the litigant 1,000 euros for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative; Enforcement of Provisional Order and Litigation Costs Award: The court noted that the required decision granting the derogation had been made by the authority shortly after the initial order but was only communicated to the litigant after he filed the new request; upon learning of the decision, the litigant withdrew his penalty claim, leading the court to accept the withdrawal regarding the penalty but rule in favor of ordering the State to pay the litigant 1,000 euros for litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to order the State to pay a sum to M. B for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, M. B, représenté par Me Legrand, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l'injonction prononcée par le juge des référés par ordonnance n°2419764/5 rendue le 25 juillet 2024 en l'assortissant d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- L'ordonnance n°2419764/5 n'a toujours pas été exécutée, ce qui constitue un élément nouveau au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ;
- Il va perdre le bénéfice du concours auquel il a été admis s'il n'est pas nommé au 1er octobre ; sa rentrée au collège Saint-Vincent, situé à Paris 18ème où il a été affecté, est prévue le 26 août prochain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 22 août 2024, M. B se désiste de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n°2419764/5 du 25 juillet 2024 rendue par la juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d'audience, Mme Bailly a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2419764/5 du 25 juillet 2024, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a enjoint au recteur de l'académie de Paris d'accorder à M. B une dérogation provisoire à la condition de nationalité prévue à l'article L. 914-3 du code de l'éducation afin qu'il puisse exercer ses fonctions d'enseignant au sein d'un établissement d'enseignement privé, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir. M. B saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, au motif que cette injonction n'a pas été suivie d'effet et demande la modification de l'injonction prononcée par l'article 2 de cette ordonnance pour qu'elle soit assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Il résulte de l'instruction qu'en exécution de l'ordonnance rendue le 25 juillet 2024 par la juge des référés du tribunal, le recteur de l'académie de Paris a pris une décision le 31 juillet suivant pour accorder au requérant à titre provisoire la dérogation sollicitée. Cependant, ainsi que cela ressort du mémoire en défense du recteur cette décision n'avait pas été communiquée à M. B et ne lui a été transmise que le 21 août à la suite de la transmission de la présente requête. Après en avoir pris connaissance, M. B s'est désisté de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Paris.
Fait à Paris, le 23 août 2024.
La juge des référés,
P. Bailly
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision