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2422277 Généré par l'IA

Police Prefect Refusal to Schedule Residence Permit Renewal Appointment

Numéro de cause 2422277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order under Article L. 521-3 of the administrative justice code to compel the police prefect to schedule an appointment immediately for the renewal of his residence permit and to issue a temporary receipt pending that, arguing urgency. The court rejected the petition because, although the petitioner claimed difficulty obtaining an appointment since mid-2023, he possessed a valid temporary residence permit until early 2025, meaning he could justify the regularity of his stay, thus failing to demonstrate the necessity or utility required for the extraordinary interim relief sought under the specific grounds provided by the article.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Police Prefect Refusal to Schedule Residence Permit Renewal Appointment: 521-3 of the administrative justice code to compel the police prefect to schedule an appointment immediately for the renewal of his residence permit and to issue a temporary receipt pending that, arguing urgency. The court rejected the petition because, although the petitioner claimed difficulty obtaining an appointment since mid-2023, he possessed a valid temporary residence permit until early 2025, meaning he could justify the regularity of his stay, thus failing to demonstrate the necessity or utility required for the extraordinary interim relief sought under the specific grounds provided by the article.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police référé autorisation de séjour assignation à résidence ordonnance de nécessité inconstitutionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article served as the basis for the applicant's request, and while the request was rejected, the decision is rooted in the application of this article regarding urgent measures.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited by the applicant for costs (which were not granted in the end), is not explicitly mentioned in the final orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, M. A, représenté par Me Cisse, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous sans délai afin d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant malien, né le 14 mars 1990, est en possession d'une carte de séjour temporaire, valable du 21 janvier 2024 au 20 janvier 2025. Si M. A soutient qu'il tente en vain depuis le 5 juillet 2023 d'obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de police pour obtenir un changement de statut, il est actuellement en possession d'un titre de séjour valide jusqu'au 20 janvier 2025 et qui, donc, est en mesure de justifier de la régularité de son séjour en France. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de l'utilité de l'injonction qu'il sollicite, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 6 septembre 2024.

La juge des référés

A. Perrin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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