Applicant Withdraws Residency Permit Challenge; Costs Claim Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, whose request for renewal of a residency permit was implicitly rejected, initially sought an urgent order to suspend the rejection and compel the prefect to issue a ten-year residence card or, alternatively, to re-examine the request, arguing serious doubt about the legality and urgency due to his inability to work. However, the applicant subsequently formally withdrew their requests for suspension and injunction, leading the administrative judge to acknowledge this withdrawal and reject the remaining ancillary claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, given the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant Withdraws Residency Permit Challenge; Costs Claim Rejected: However, the applicant subsequently formally withdrew their requests for suspension and injunction, leading the administrative judge to acknowledge this withdrawal and reject the remaining ancillary claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, given the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the final order (Article 2) related to the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, M. C A B, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du 30 mars 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet territorialement compétent de lui délivrer à titre provisoire une carte de résident valable dix ans, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travail le temps de ce réexamen, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est nécessairement née à l'issue d'un délai de quatre mois et que le délai de recours n'est pas expiré ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour indépendamment de la délivrance de documents provisoires de séjour, qu'aucune circonstance ne justifie un délai d'instruction aussi long et qu'il ne peut plus exercer son activité professionnelle et sera prochainement radié de la liste des demandeurs d'emploi ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci est entachée d'un défaut de motivation et qu'elle méconnait les dispositions des articles L. 424-1 et L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors la demande de titre de séjour de M. A B est toujours en cours d'instruction, la préfecture de police étant dans l'attente du bulletin n° 2 extrait de son casier judiciaire et que dans cette attente, l'intéressé s'est vu délivrer le 21 août 2024, avant l'expiration de la précédente, une nouvelle attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 20 février 2025 lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de travailler, conformément à l'article R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a pris connaissance via son compte ANEF le jour même.
Par un mémoire, enregistré le 22 août 2024, M. A B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction et maintient ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu
- les autres pièces du dossier.
- la requête n° 2412836 enregistrée le 22 mai 2024, par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Delesalle comme juge des référés sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle, juge des référés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 22 août 2024 à 10h50.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant soudanais né le 7 octobre 1990, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 5 septembre 2017 de la Cour nationale du droit d'asile. Il s'est vu délivrer, à ce titre, le 18 février 2020, une carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu'au 17 février 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 29 novembre 2023 auprès de la préfecture de police de Paris, ainsi que la délivrance d'une carte de résident de dix ans, et sa demande a été implicitement rejetée le 29 mars 2024. Trois attestations de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour lui ont été délivrées successivement dont la dernière, émise le 21 août 2024, est valable jusqu'au 20 février 2025. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour.
2. Par un acte, enregistré le 22 août 2024, M. A B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement et pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à M. A B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A B de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 23 août 2024
Le juge des référés,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1