Legislator Jurisprudence & Législation
2422262 Généré par l'IA

Administrative Decision Annulled: Stateless Person Facing Expulsion Order

Numéro de cause 2422262
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal provisionally granted legal aid to an individual challenging a prefectural order obligating him to leave French territory, refusing a voluntary departure period, setting an expulsion destination, and imposing a two-year re-entry ban. The court reasoned that the applicant, a long-term resident formerly from the USSR, did not possess Russian or Georgian nationality and thus qualified as an "apatride" (stateless person) under the 1954 New York Convention; consequently, he could not lawfully be subject to an order to leave the territory or a re-entry ban, leading to the annulment of the entire prefectural decision and an injunction for the authority to re-examine his situation and issue a provisional residence permit during that review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Administrative Decision Annulled: Stateless Person Facing Expulsion Order: The court reasoned that the applicant, a long-term resident formerly from the USSR, did not possess Russian or Georgian nationality and thus qualified as an "apatride" (stateless person) under the 1954 New York Convention; consequently, he could not lawfully be subject to an order to leave the territory or a re-entry ban, leading to the annulment of the entire prefectural decision and an injunction for the authority to re-examine his situation and issue a provisional residence permit during that review.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion préfectorale assistance judiciaire provisoire autorité administrative interdiction d'entrée autorisations de séjour départ volontaire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the fallback basis for awarding costs if legal aid is not granted.
article R. 776-15 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides.
Article 1er
Applied to grant the provisional legal aid requested by the applicant.
Article 2
Used to annul all provisions of the police prefect's order dated July 30, 2024.
Article 3
Used to order the police prefect to re-examine the applicant's situation and issue a provisional residence permit.
Article 4
Used to award costs to the applicant's counsel or to the applicant himself, citing both the main cost provision and the fallback provision.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for awarding costs to the applicant's counsel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Applied to grant the provisional legal aid requested by the applicant.

Article 2

Used to annul all provisions of the police prefect's order dated July 30, 2024.

Article 3

Used to order the police prefect to re-examine the applicant's situation and issue a provisional residence permit.

Article 4

Used to award costs to the applicant's counsel or to the applicant himself, citing both the main cost provision and the fallback provision.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for awarding costs to the applicant's counsel.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the fallback basis for awarding costs if legal aid is not granted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 août 2024 et le 9 septembre 2024, M. C, représenté par Me Gonidec, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler les arrêtés du 30 juillet 2024 notifiés le 19 août 2024 lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de police ou territorialement comptent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que le conseil du requérant renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou, dans le cas où cette aide ne serait pas accordée, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

-la décision est entachée d'une erreur de droit ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'interdiction de circuler sur le territoire français :

-elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, par lequel le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutien que les moyens de M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article

R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin-Genier ;

- les observations de Me Gonidec, représentant M. B,

- le préfet de police n'était ni présent, ni représenté à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant russe né le 19 novembre 1972 demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30juillet 2024, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'arrêté du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

4. Aux termes du paragraphe 1er de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 : " Aux fins de la présente Convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation () ". Aux termes de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ancien ressortissant de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques (URSS), est installé en France depuis plus de trente ans avec sa famille proche, ne dispose pas de la nationalité russe. Par application de la loi du 28 novembre 1991 relative à la nationalité de la Fédération de Russie, tout citoyen de l'ancienne Union soviétique résidant en permanence en Russie à la date d'entrée en vigueur de cette loi, soit le 6 février 1992, doit se voir reconnaître la nationalité russe, à moins qu'il ne l'ait déclinée dans un délai d'un an. Tel n'est pas la situation de M. B présent en France, comme dit plus haut, depuis plus de trente ans. Jusqu'au 31 décembre 2000, les citoyens de l'ex-Union Soviétique qui s'étaient installés en Russie après le 6 février 1992 pouvaient demander la citoyenneté russe s'ils n'en possédaient pas d'autre. Une loi adoptée en 2002 prévoyait quant à elle une résidence minimale de cinq ans sur le territoire russe et a durci les conditions d'accès à la citoyenneté pour les anciens citoyens soviétiques. M. B ne remplit aucune des conditions qui lui permettraient de se dire ressortissant russe et il n'en possède donc pas la nationalité. Par ailleurs, s'il a des origines géorgiennes de par sa mère, il ne dispose pas non plus de la nationalité géorgienne. Ne possédant ni l'une ni l'autre de ces nationalités, ne possédant aucune autre nationalité, il doit être regardé comme apatride au sens des stipulations précitées du paragraphe 1er de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954. Il ne peut dès lors faire l'objet d'une quelconque obligation de quitter le territoire ni a fortiori d'une interdiction de retour sur le territoire français alors même que la qualité de réfugié qui était la sienne lui a été retirée. Dès lors, l'arrêté attaqué ne peut, pour ce motif, qu'être annulé.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Le présent jugement implique nécessairement, dès lors que le requérant ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement, et qu'il a par ailleurs purgé sa peine, qu'il soit enjoint au préfet de police ou territorialement comptent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen dans un délai de trois mois à compter du présent jugement, sans astreinte.

Sur les frais d'instance :

7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que le conseil du requérant renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou, dans le cas où cette aide ne serait pas accordée, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au requérant lui-même.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 30 juillet 2024 est annulé en toutes ses dispositions.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou territorialement comptent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente.

Article 4 : L'Etat versera au conseil de M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que le conseil du requérant renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou, dans le cas où cette aide ne serait pas accordée, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au requérant lui-même.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gonidec et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

P. MARTIN-GENIERLa greffière,

A. HEERALALL

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui lea concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2422262/8