Foreign National Deportation Order Upheld Over Public Order Concerns
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected an incarcerated foreign national's request to annul a police prefect's order requiring him to leave the national territory, denying a voluntary departure period, and imposing a twenty-four-month reentry ban, because the decisions were sufficiently motivated, citing the applicant's loss of residency status due to a withdrawn permit and a recent criminal conviction for theft as grounds threatening public order, and finding no disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR given his lack of established private life in the territory and failure to collect a provisional permit previously offered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National Deportation Order Upheld Over Public Order Concerns: Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ", aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final decision to dismiss the appellant's request.
This article defines the grounds under which an alien can be obliged to leave French territory, as considered in the case.
This article concerning the right to respect for private and family life was invoked as a potential ground for appeal, but ultimately dismissed as a reason to grant the appeal.
This article regarding the required motivation for an obligation to leave the territory order was examined in response to a ground of appeal.
This article regarding the required motivation for decisions on voluntary departure or ban on return was examined in response to a ground of appeal.
This article constitutes the legal basis for the decision imposing a ban on re-entry into French territory, which was challenged.
The criteria provided by this article for the duration of the ban on re-entry were enumerated in the contested decisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2024, M. A C, incarcéré au centre pénitentiaire de Paris La Santé, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2024 notifié le 12 août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ;
Il soutient que :
- Ces décisions sont prises par une autorité incompétente ;
- Elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- Elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le préfet de police, représenté par le Cabinet Actis Avocats conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de M. Matalon ;
- Les observations orales de Me Negrel-Filippi, avocat commis d'office représentant M. C qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et qui ajoute que l'obligation de quitter le territoire objet du présent litige a été prise avant l'expiration du délai de six mois qui avait été octroyée à l'intéressé par l'arrêté du 21 mai 2024 lui retirant son titre de séjour ;
- Le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C ressortissant marocain né le 27 janvier 1970 demande l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2024 notifié le 12 août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'annulation de l'arrêté du même jour par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
2. Par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à M. B D, attaché de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ", aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
4. Les arrêtés attaqués mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent. Ainsi, alors même qu'ils n'exposent pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. C, ils sont suffisamment motivés. Il vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel ils ont été pris et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M.
C notamment la circonstance que l'intéressé s'est vu retirer son titre de séjour par une décision du préfet de police du 21 mai 2024 et qu'il s'est maintenu depuis cette date en situation irrégulière sur le territoire français. Ils relèvent également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale et que ce dernier n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine.
Pour refuser à M. C le bénéfice de l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur le motif que le comportement de l'intéressé, qui a été condamné le 20 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Paris à 4 mois d'emprisonnement pour des faits de vol commis dans un établissement d'enseignement ou d'éducation ou aux abords, à l'occasion de l'entrée ou de la sortie des élèves, récidive, constitue une menace pour l'ordre public, qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale.
En outre, les arrêtés litigieux visent l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constitue le fondement légal de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et énumèrent les différents critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l'ensemble desdits critères. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées ni que le préfet n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ou méconnu les dispositions susvisées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu retirer son titre de séjour par une décision en date du 21 mai 2024 du préfet de police et que, depuis cette date, il s'est maintenu sur le territoire français. Il entrait donc dans le champ d'application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Si le conseil du requérant fait valoir à la barre que l'obligation de quitter le territoire objet du présent litige a été prise avant l'expiration du délai de six mois qui lui avait été octroyé par l'arrêté du 21 mai 2024, il est constant que M. C ne s'est pas rendu à son rendez-vous du vendredi 7 juin 2024 à la préfecture de police où devait lui être remis cette autorisation provisoire de séjour. Dans ces conditions, M. C ne peut utilement se prévaloir d'une autorisation de séjour qui lui aurait permis de se maintenir sur le territoire français jusqu'au 21 novembre 2024.
8. D'autre part, M. C ne justifie pas de l'ancienneté de sa présence en France. Il est célibataire, sans charge de famille en France et n'établit pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine. Dans ces conditions le requérant n'établit pas qu'il aurait créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
Le magistrat désigné,La greffière
D. MATALONA. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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