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2422236 Généré par l'IA

Refugee Residency Extension Urgency Order Against Prefect of Police

Numéro de cause 2422236
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner, an individual recognized as a refugee, sought an emergency order compelling the prefect of police to issue a certificate extending the instruction period for their residency application, as their previous extension had expired, causing precariousness. The court provisionally granted the request for legal aid, finding the condition of urgency met because the lack of a current extension created instability, and ordered the prefect of police to provide the necessary certificate within ten days, further ordering the State to pay a sum to the petitioner's lawyer under specific conditions related to the final award of legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Refugee Residency Extension Urgency Order Against Prefect of Police: The court provisionally granted the request for legal aid, finding the condition of urgency met because the lack of a current extension created instability, and ordered the prefect of police to provide the necessary certificate within ten days, further ordering the State to pay a sum to the petitioner's lawyer under specific conditions related to the final award of legal aid.

Mots-clés

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préfet de police réfugié état d'urgence assignation à résidence demande d'asile tardive prolongation de la détention renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Cited as the basis for the injunction ordering the Prefect of Police to issue the certificate.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive order concerning the payment of fees (costs).
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to grant provisional admission to legal aid due to urgency.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive order concerning the payment of fees to the lawyer.
Article 1er
The order grants provisional admission to legal aid.
Article 2
The order enjoins the Prefect of Police to issue the certificate.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant provisional admission to legal aid due to urgency.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for the injunction ordering the Prefect of Police to issue the certificate.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive order concerning the payment of fees to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive order concerning the payment of fees (costs).

Article 1er

The order grants provisional admission to legal aid.

Article 2

The order enjoins the Prefect of Police to issue the certificate.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, A B, représenté par Me Michel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur la demande de référé :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "

3. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. () / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. (). Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ". Aux termes de l'article R. 431-15-2 du même code : " L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue aux articles L. 424-1, L. 424-3, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-13 () autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. / () ".

4. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant syrien, né le 1er janvier 2002, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 juin 2023. Il a présenté une demande de titre de séjour en cette qualité et a été muni d'une attestation de prolongation d'instruction, la dernière étant valable jusqu'au 23 juillet 2024. M. B ne parvient pas à obtenir le renouvellement de cette attestation sans que le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, fasse état de circonstances qui s'y opposeraient. Or, il est constant que cette situation contribue à la précarité de M. B. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de munir M. B d'une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Michel, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B de la somme de 1 000 euros. Dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas définitivement accordé, cette somme sera versée à M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de munir M. B d'une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de dix jours.

Article 3 : L'Etat versera à Me Michel une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation par Me Michel à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros lui sera versée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Michel et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 3 septembre 2024.

La juge des référés,

A. Perrin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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