Legislator Jurisprudence & Législation
2422227 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulled Due to Improper Handling of Asylum Re-examination Request

Numéro de cause 2422227
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled a prefectural order requiring the departure of a foreign national within thirty days, following the rejection of his asylum application and subsequent requests for re-examination, because the prefect erred in law by presuming the final request for re-examination was solely a delaying tactic aimed at avoiding removal merely because the administrative office declared it inadmissible, without establishing that the removal order predated the re-examination request or that the request was indeed purely dilatory. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the individual's administrative situation and issue a provisional residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2; Prefectural Order Annulled Due to Improper Handling of Asylum Re-examination Request: Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the individual's administrative situation and issue a provisional residence permit.

Mots-clés

Généré par l'IA
demande d'asile tardive assistance judiciaire provisoire expulsion préfectorale droit étranger autorisations de séjour annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning (Point 8) for rejecting the request for costs and fees, which is covered by the general rejection in Article 4.
article L 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnait les dispositions de l'article L 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Cited in the reasoning (Point 1) for designating the reporting judge, but not included in the final orders.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 2
This article explicitly orders the annulment of the challenged decision, which is the main outcome of the judgment.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the reasoning (Point 2) for deciding not to grant provisional legal aid, but not repeated in the dispositive orders.
Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning (Point 8) for rejecting the request for costs and fees, which is covered by the general rejection in Article 4.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article explicitly orders the annulment of the challenged decision, which is the main outcome of the judgment.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although cited, this article is implicitly rejected as the basis for the challenged decision, as the court found an error of appreciation in its application (Point 5), leading to the annulment in Article 2.

Article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although cited, this article is implicitly rejected as the basis for the challenged decision, as the court found an error of appreciation in its application (Point 5), leading to the annulment in Article 2.

Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Although cited regarding the country of destination, the court did not base its final annulment order on this provision.

Article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although cited regarding the country of destination, the court did not base its final annulment order on this provision.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning (Point 2) for deciding not to grant provisional legal aid, but not repeated in the dispositive orders.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (Point 8) for rejecting the request for costs and fees, which is covered by the general rejection in Article 4.

Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning (Point 8) for rejecting the request for costs and fees, which is covered by the general rejection in Article 4.

Article R. 776-13-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (Point 1) for designating the reporting judge, but not included in the final orders.

Article 1er

Orders the non-admission of M. B to provisional legal aid.

Article 3

Orders the police prefect to reconsider the administrative situation and issue a provisional residence permit.

Article 4

Rejects the remainder of the requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 août 2024, M. B, représenté par Me Gagey, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est entachée d'incompétence ;

- est insuffisamment motivée ;

- méconnait les dispositions de l'article L 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La décision fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Abdat, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er octobre 2024, tenue en présence de Mme Lardinois, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Abdat,

- et les observations de Me Si Ali, représentant M. B, présent.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant bangladais né le 5 août 1980 à Comilla, est entré en France le 25 décembre 2022 selon ses déclarations. Par une décision du 12 mai 2023, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Par une ordonnance du 31 janvier 2024, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. Par une décision du 3 avril 2024, l'Office a rejeté sa demande de réexamen. Par une ordonnance du 26 juillet 2024, la Cour a confirmé cette décision. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". M. B a bénéficié à l'audience de l'assistance d'un avocat commis d'office. Il n'y a donc pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () " Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 2° Lorsque le demandeur : / () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement () " Aux termes de l'article L. 531-32 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : () / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. "

4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 542-2 que le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, dans le cas prévu au 2° b) de cet article, à la double condition, d'une part, que l'étranger ait " fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 532-11 ", et d'autre part, que sa demande de réexamen ait été introduite " uniquement en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ". La circonstance qu'un étranger ait fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32 ne saurait, à elle seule, permettre de présumer que sa demande de réexamen a été introduite uniquement en vue de faire échec à une mesure d'éloignement.

5. En l'espèce, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas soutenu par le préfet de police, que le requérant aurait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à la date de l'introduction de sa demande de réexamen. D'autre part, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet de police s'est borné, pour appliquer à M. B les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1, à constater que l'OFPRA avait déclaré sa demande de réexamen irrecevable par une décision du 3 avril 2024 et à considérer qu'une telle décision d'irrecevabilité " implique, conformément à l'article L. 531-42 du code précité, que les éventuels faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection ". Le préfet de police en a conclu, " par conséquent ", que " la demande de réexamen de M. B doit être considérée comme une manœuvre dilatoire visant à faire échec à une mesure d'éloignement ". Il résulte de ces motifs que le préfet de police a considéré qu'une décision d'irrecevabilité prise par l'OFPRA présumait, à elle seule, que la demande de réexamen n'avait été introduite par l'étranger qu'en vue de faire échec à son éloignement. Ce faisant, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Eu égard aux motifs qui le fondent, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation administrative de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. M. B, qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 12 juillet 2024 du préfet de police de Paris pris à l'encontre de M. B est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Si Ali et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 4 novembre 2024.

La magistrate désignée,

G. ABDAT La greffière,

S. LARDINOIS

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 242227/2-