Sri Lankan National v. Police Prefect (Transfer Annulment and Asylum Registration)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Paris granted provisional legal aid to a Sri Lankan national and annulled the police prefect's decision to transfer him to Italian authorities, finding that the decision was tainted by a manifest error of assessment regarding Articles 3 and 17 of Regulation No 604/2013. The court based this reasoning on evidence, including an Italian ministry communication indicating a halt to transfers due to reception capacity shortages and concerns over the applicant's severe psychological state and potential redirection to non-EU detention centers in Albania, concluding that transfer posed unacceptable risks. Consequently, the court ordered the police prefect to register the applicant's asylum claim under the normal procedure and issue an asylum certificate within two months, and ordered the State to pay the applicant's counsel €1,200 in legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 17 du règlement n°604/2013, Article 3 du règlement n°604/2013, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Sri Lankan National v. Police Prefect (Transfer Annulment and Asylum Registration): The court based this reasoning on evidence, including an Italian ministry communication indicating a halt to transfers due to reception capacity shortages and concerns over the applicant's severe psychological state and potential redirection to non-EU detention centers in Albania, concluding that transfer posed unacceptable risks. Consequently, the court ordered the police prefect to register the applicant's asylum claim under the normal procedure and issue an asylum certificate within two months, and ordered the State to pay the applicant's counsel €1,200 in legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe annulment of the transfer decision was based on an error in applying Articles 3 and 17 of Regulation No 604/2013 concerning risks associated with transfer to Italy.
The annulment of the transfer decision was based on an error in applying Articles 3 and 17 of Regulation No 604/2013 concerning risks associated with transfer to Italy.
Cited in the reasoning leading to the provisional grant of legal aid in Article 1.
Cited in the dispositive (Article 4) for awarding costs to the lawyer.
Cited in the dispositive (Article 4) for awarding costs to the lawyer.
Used to grant provisional admission to legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 19 août 2024, M. B D, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un dossier de demande d'asile en procédure normale et une attestation de demande d'asile dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'État à la somme de 1.500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, étant ici précisé que le conseil du requérant renoncerait dans ce cas à percevoir l'indemnité allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations avant l'édiction de la mesure litigieuse ;
- il méconnaît les dispositions des articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités espagnoles ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que les informations relatives à la mise en œuvre du transfert par les propres moyens des demandeurs d'asile ne figurent pas dans l'arrêté ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Espagne, combiné avec l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît l'article 3 du règlement n°604-2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en raison des défaillances systémiques des autorités italiennes dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ;
- il méconnaît les dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine de et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, ainsi que les stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement n°604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de M. D ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me Da Costa, représentant M. D,
- et les observations de Mme A, représentant le préfet de police.
Vu la note en délibérée, enregistrée le 18 septembre 2024, présentée par le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant sri-lankais né le 28 avril 1986, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. D à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Il ressort d'une note du 15 mai 2024 adressée par le ministère de l'intérieur italien de (département des libertés civiles et de l'immigration) à l'unité Dublin de Paris, que les autorités italiennes continuent à faire application de la circulaire du 5 décembre 2022 selon laquelle les transferts vers l'Italie ne doivent plus avoir lieu jusqu'à nouvel ordre en raison de l'absence de capacités d'accueil et du nombre élevé d'arrivées de migrants " par mer et par terre ". Ce courrier établit que l'Italie n'est plus en mesure d'accueillir les demandeurs d'asile en Italie conformément aux règlements Dublin en vigueur.
Par ailleurs, la préfecture de police produit un graphique d'origine indéterminée mais publié par le gouvernement italien qui montre une diminution considérable des demandeurs d'asile en Italie de 2023 à 2024 chiffres qui ont fait l'objet d'une campagne de communication de la part de la présidence du conseil italien, la présidente du Conseil expliquant que cette baisse de l'arrivée des migrants a pour origine la fermeture des frontières et l'orientation des migrants directement vers un centre de rétention situé en Albanie, soit en dehors de l'Union européenne, pays dont il n'est pas permis de s'assurer qu'il respecterait les garanties accordées aux demandeurs d'asile dans les pays de l'Union européenne, l'Albanie ne faisant partie ni de l'Union européenne, ni de l'espace Schengen.
La note du 15 mai 2024 qui évoque les migrants arrivés aussi par la terre et non pas uniquement par mer montre qu'il existe un risque que les migrants renvoyés par un autre pays de l'Union européenne ou de l'espace Schengen pour l'instruction d'une demande d'asile, le requérant ayant traversé en premier lieu l'Italie, soient en réalité redirigés vers un centre de rétention en Albanie où il n'est pas établi que leurs droits y seront garantis. Plusieurs centres de rétention y sont d'ailleurs en cours de construction devant accueillir jusqu'à 36 000 personnes, le premier ayant ouvert ses portes au mois d'août 2024.
Le certificat médical du 19 août 2024 atteste de la présence de nombreuses blessures sur le corps témoignant des violences subies outre des séquelles psychologiques, ce qui est un élément important témoignant de la fragilité psychologique importante de l'intéressé rendant très risqué son transfert vers l'Italie où la prise en charge médicale des demandeurs d'asile soufre de lacunes. Dès lors, et dans les circonstances de l'espèce, la décision du préfet de police est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles 3 et 17 du règlement n°604/2013 en raison des risques que représente son transfert vers l'Italie et doit, pour ce motif, être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de M. D en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans astreinte.
Sur les frais d'instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le conseil du requérant renonçant à percevoir l'indemnité allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : l'arrêté du 13 août 2024 du préfet de police est annulé.
Article 3 : il est enjoint au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de délivrer à M. D une attestation de demande d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : l'État versera à Me Pafundi la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le conseil du requérant renonçant à percevoir l'indemnité allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Pafundi et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
P. CLa greffière,
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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