Re-entry Ban Upheld Against Order to Leave France
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a police prefect's decision that banned his return to French territory for twelve months, arguing he faced threats in his home country. The court rejected the request because the administrative authority correctly based the one-year ban on the facts that the individual had previously failed to comply with an order to leave French territory, had a recent entry date, and had no dependent family in France, while the applicant presented no humanitarian circumstances justifying an exception, and the argument concerning the prohibition of inhuman treatment was inapplicable to a re-entry ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Re-entry Ban Upheld Against Order to Leave France: The court rejected the request because the administrative authority correctly based the one-year ban on the facts that the individual had previously failed to comply with an order to leave French territory, had a recent entry date, and had no dependent family in France, while the applicant presented no humanitarian circumstances justifying an exception, and the argument concerning the prohibition of inhuman treatment was inapplicable to a re-entry ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive ruling, rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 5 août 2024 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Il soutient qu'il est menacé au Sri Lanka.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le code des relations entre le public et l'administration ;
- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- Le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 5 septembre 2024 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me Ersan, représentant M. B, assisté d'un interprète en tamoul.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 5 août 2024, le préfet de police interdit à M. B, ressortissant sri-lankais, de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
3. Pour prononcer à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet de police s'est fondé sur les motifs, non contestés par le requérant, qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 13 juillet 2023, à laquelle il n'a pas déféré, que sa date d'entrée sur le territoire est récente, puisqu'il allègue être arrivé en août 2022, et qu'il est célibataire et sans enfant à charge. Le requérant ne fait état d'aucune circonstance humanitaire. Par suite, le préfet de police n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée.
4. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme est inopérant à l'encontre d'une interdiction de retour, qui ne vise pas à éloigner le requérant mais à l'empêcher de revenir sur le territoire français en l'occurrence pendant un an.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
La magistrate désignée,
C. HNATKIWLa greffière,
N. TABANI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2422202/8