Legislator Jurisprudence & Législation
2422201 Généré par l'IA

Refusal to Annul Expulsion Order Against Foreign National

Numéro de cause 2422201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul an order compelling a foreign national to leave the territory was rejected, as the court found that the signing official was properly delegated, the territorial competence of the police prefect, established by the place of the individual's apprehension, was sound, and the order was sufficiently motivated following the final rejection of the applicant's asylum claim. The court further reasoned that since the order followed a definitive refusal of international protection, there was no violation of the right to be heard regarding the expulsion itself, nor was there a proven violation of procedural rights concerning new asylum requests or a sufficiently argued claim under the right to respect for private and family life.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal to Annul Expulsion Order Against Foreign National: The court further reasoned that since the order followed a definitive refusal of international protection, there was no violation of the right to be heard regarding the expulsion itself, nor was there a proven violation of procedural rights concerning new asylum requests or a sufficiently argued claim under the right to respect for private and family life.

Mots-clés

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droit d'asile interdiction de l'expulsion des nationaux respect de la vie familiale protection internationale violation de garanties procédurales ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.
Article 1er
This article explicitly states the court's final order to reject the application.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the applicant's request for costs, but since the request was rejected (Article 1er), this provision related to costs is typically included if the court rules on it, even if implicitly by rejection of the overall claim, although the dispositive does not explicitly award or reject costs under this article, only implicitly by rejecting the claim.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the applicant's request for costs, but since the request was rejected (Article 1er), this provision related to legal aid costs is typically included if the court rules on it, even if implicitly by rejection of the overall claim, although the dispositive does not explicitly award or reject costs under this article, only implicitly by rejection of the overall claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the court's final order to reject the application.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request for costs, but since the request was rejected (Article 1er), this provision related to costs is typically included if the court rules on it, even if implicitly by rejection of the overall claim, although the dispositive does not explicitly award or reject costs under this article, only implicitly by rejecting the claim.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the applicant's request for costs, but since the request was rejected (Article 1er), this provision related to legal aid costs is typically included if the court rules on it, even if implicitly by rejection of the overall claim, although the dispositive does not explicitly award or reject costs under this article, only implicitly by rejection of the overall claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. D B, représenté par

Me Sangue, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du précédent jugement sous astreinte de cent euros par jour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le préfet de police n'était pas territorialement compétent ;

- l'arrêté est entaché d'incompétence de sa signataire ;

- l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;

- il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été informé, préalablement à son édiction, des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale ;

- il méconnaît son droit d'être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par une décision du 29 octobre 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Gracia, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. D B, ressortissant malien, né le 25 septembre 1979 à Bamako (Mali), a déposé une demande d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejetée par une décision du 31 décembre 2019, notifiée le 21 février 2020, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 15 juin 2020, notifiée le 3 septembre 2020. Par un arrêté du 18 août 2024, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par la présente requête, M. B demande l'annulation dudit arrêté du 18 août 2024.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de police a donné à Mme A C, signataire de l'arrêté en litige, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne () ". L'article R. 613-1 du même code précise que : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ".

4. Le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l'irrégularité de la situation au regard du séjour de l'étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l'étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l'étranger. En outre, si l'irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'interpellation du 17 août 2024 que M. B a été interpellé à Paris, dans le 12ème arrondissement. Dans ces conditions, le préfet de police était bien compétent pour édicter l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence territoriale du préfet de police doit être écarté.

6. En troisième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé tant en droit qu'en fait. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de l'obliger à quitter le territoire français.

7. En quatrième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " Lorsqu'une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d'autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l'enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande. / Les États membres veillent à ce que ces autres autorités qui sont susceptibles de recevoir des demandes de protection internationale, par exemple les services de police, des gardes-frontières, les autorités chargées de l'immigration et les agents des centres de rétention, disposent des informations pertinentes et à ce que leur personnel reçoive le niveau de formation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches et responsabilités, ainsi que des instructions, pour qu'ils puissent fournir aux demandeurs des informations permettant de savoir où et comment la demande de protection internationale peut être introduite. ".

8. Par son arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE que les " autres autorités " au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de la préfecture de police, sont tenues, d'une part, d'informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et, d'autre part, lorsqu'un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l'autorité compétente aux fins de l'enregistrement de la demande. Aux termes des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui assurent la transposition de la directive 2013/32/CE, les services préfectoraux sont tenus de transmettre au préfet, et ce dernier d'enregistrer, la demande d'asile formulée par un étranger au cours de son audition par ces services.

9. Il ressort de l'arrêté attaqué et n'est au demeurant pas contesté, que M. B a déjà déposé une demande d'asile lors de son entrée en France, laquelle a fait l'objet d'une décision de rejet du 31 décembre 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 24 août 2020 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B aurait par la suite manifesté son intention de solliciter à nouveau l'octroi d'une protection internationale. Il n'est en conséquence pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de procédure tiré de ce qu'il n'a pas été informé, préalablement à son édiction, des modalités d'introduction d'une telle demande.

10. En cinquième lieu, le droit d'être entendu, qui constitue un principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où les décisions faisant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont prises après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit de l'intéressé d'être entendu n'impose alors pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi de bénéfice de la protection subsidiaire. En l'espèce, l'arrêté attaqué fait suite au rejet, devenu définitif, de la demande d'asile de M. B de sorte que le moyen tiré de ce qu'il a été privé du droit d'être entendu doit être écarté.

11. En dernier lieu, si M. B soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ces moyens ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doivent être écartés.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que les conclusions tendant au remboursement des frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de police et à Me Sangue.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Gracia, président,

- Mme Merino, première conseillère,

- Mme Renvoise, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.

Le Président rapporteur,

J-Ch. GRACIA

L'assesseure la plus ancienne,

M. MERINO

La greffière,

C. YAHIAOUI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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