Police Prefect Refusal to Issue Work Authorization Receipt and Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the police prefect to issue a work authorization receipt and a residence permit as a worker, asserting ten years of presence and professional integration supported exceptional admission. The court dismissed the request because the claimant's initial application for exceptional admission to residency, submitted in late 2022, resulted in an implicit rejection after the four-month administrative silence period, which prevents the use of the subsidiary emergency procedure of Article L. 521-3 unless necessary to prevent a grave peril, which was not demonstrated; furthermore, ordering the direct issuance of a residence permit exceeds the scope of the provisional measures authorized under that specific emergency provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Police Prefect Refusal to Issue Work Authorization Receipt and Residence Permit: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the police prefect to issue a work authorization receipt and a residence permit as a worker, asserting ten years of presence and professional integration supported exceptional admission. The court dismissed the request because the claimant's initial application for exceptional admission to residency, submitted in late 2022, resulted in an implicit rejection after the four-month administrative silence period, which prevents the use of the subsidiary emergency procedure of Article L. 521-3 unless necessary to prevent a grave peril, which was not demonstrated; furthermore, ordering the direct issuance of a residence permit exceeds the scope of the provisional measures authorized under that specific emergency provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the primary legal basis invoked by the petitioner for the requested emergency measures, and the entire decision revolves around its application, leading to the rejection of the request.
Cited as the basis for establishing that the silence of the administration constituted an implicit rejection, which prevents the requested relief under Art. L. 521-3 CJA.
Cited alongside Art. R. 432-1 to confirm the four-month timeline for the implicit rejection decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2024, B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler et une carte de séjour en qualité de travailleur.
Il soutient que, compte tenu de la durée de sa présence en France, depuis plus de dix ans, et de son insertion professionnelle, il peut prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié.
Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. En premier lieu, aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (). ".
4. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant sénégalais, né le 3 mars 1985, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié le 10 novembre 2022 et qu'il a été convoqué le 2 janvier 2024 à la préfecture de police pour déposer l'ensemble de son dossier. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par le préfet de police sur cette demande à l'issue du délai de quatre mois a nécessairement fait naître une décision de rejet. En outre, M. A ne justifie pas de l'existence d'un péril grave qu'il serait nécessaire de prévenir. Il s'ensuit que l'existence de cette décision implicite fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ordonne au préfet de police de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler.
5. En second lieu, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié. Le prononcé d'une telle mesure, qui ne présente pas un caractère conservatoire ou provisoire, excède la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il s'ensuit que ces conclusions doivent être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 septembre 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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