Mandatory Appointment for Student Visa Change of Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who had previously held a long-stay visa and obtained a renewal receipt, sought judicial relief to compel the prefect of police to schedule an appointment for her to file an application for a change of status to a student residence permit, arguing that administrative hurdles prevented her from doing so and exposed her to removal. The court granted the request under the emergency summary procedure, reasoning that the inability to submit the necessary application and obtain the corresponding receipt jeopardized the applicant's right to reside and work in France, thus establishing the required urgency, and ordered the prefect of police to provide the appointment within one month, also ordering the State to pay the applicant a specified sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Mandatory Appointment for Student Visa Change of Status: The court granted the request under the emergency summary procedure, reasoning that the inability to submit the necessary application and obtain the corresponding receipt jeopardized the applicant's right to reside and work in France, thus establishing the required urgency, and ordered the prefect of police to provide the appointment within one month, also ordering the State to pay the applicant a specified sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grounds the order compelling the police prefect to schedule an appointment for the applicant to file her residence permit application.
This article is the legal basis for ordering the State to pay the applicant 800 euros for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, Mme B C, représentée par Me Alvarenga, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. En l'espèce, Mme C, ressortissante brésilienne née le 3 janvier 1996, est entrée régulièrement en France sous couvert d'un visa de longue durée pour travailler au pair. Elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et a été mise en possession d'un récépissé de renouvellement de titre. Il résulte de l'instruction que la requérante ne parvient pas à déposer sa demande de changement de statut pour obtenir un titre de séjour étudiant en raison de différents problèmes administratifs. Or il est constant que cette situation l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 septembre 2024.
La juge des référés,
M.-C. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.