Legislator Jurisprudence & Législation
2422142 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order and Medical Grounds Denial

Numéro de cause 2422142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court provisionally granted legal aid to an individual challenging a prefectural order to leave French territory and the designation of the destination country, but ultimately rejected the requests for annulment. The court reasoned that the order was sufficiently motivated, that the prefect had conducted a detailed examination of the applicant's situation, and that the applicant failed to demonstrate a disproportionate violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights regarding his claimed medical needs, as supporting documentation was insufficient and he had no established family ties in his home country. Furthermore, the court dismissed the alleged error of law concerning the basis of the prior decision by the refugee office because the relevant decision was not submitted, and rejected the claims of risk under Article 3 regarding persecution in his country of origin due to unsubstantiated evidence and prior rejections of his asylum claim on similar grounds.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Expulsion Order and Medical Grounds Denial: The court reasoned that the order was sufficiently motivated, that the prefect had conducted a detailed examination of the applicant's situation, and that the applicant failed to demonstrate a disproportionate violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights regarding his claimed medical needs, as supporting documentation was insufficient and he had no established family ties in his home country. Furthermore, the court dismissed the alleged error of law concerning the basis of the prior decision by the refugee office because the relevant decision was not submitted, and rejected the claims of risk under Article 3 regarding persecution in his country of origin due to unsubstantiated evidence and prior rejections of his asylum claim on similar grounds.

Mots-clés

Généré par l'IA
risque de persécution contrôle juridictionnel motif d'asile assistance judiciaire gratuite expulsion préfectorale réexamen médical

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning as the legal basis for the costs rejected along with the main conclusions.
article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions du d) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car pour rejeter sa demande de réexamen, l'OFPRA ne s'est pas fondé sur les dispositions de l'article L.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for provisionally admitting the applicant to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for provisionally admitting the applicant to legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis for the costs rejected along with the main conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 août et 23 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Malaval, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;

- le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions du d) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car pour rejeter sa demande de réexamen, l'OFPRA ne s'est pas fondé sur les dispositions de l'article L. 531-24 du même code ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ;

- il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays. et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Béal,

- les observations de Me Malaval, représentant M. B.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 11 juillet 2024, le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment sa situation médicale. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. B.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. B, ressortissant indien soutient qu'il bénéficie d'un traitement médical auquel il n'aurait pas accès en Inde. Toutefois, d'une part, pour justifier de son état de santé relatif à des céphalées persistantes, le requérant se borne à produire 4 ordonnances des 15 septembre 2023 et 17 mai 2024 du cabinet médical Unité Médicale télégraphe lui prescrivant divers médicaments et une IRM cérébrale. D'autre part, il n'est pas contesté que M. B est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales en Inde. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.

7. En quatrième lieu, M. B soutient que le préfet aurait commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions du d) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que pour rejeter sa demande de réexamen, l'OFPRA ne s'est pas fondé sur les dispositions de l'article L. 531-24 du même code. Toutefois, les deux bordereaux de pièces produits par le conseil du requérant respectivement les 18 août et 23 septembre 2024 n'annoncent ni ne contiennent la décision de l'OFPRA ne permettant pas ainsi au juge de l'excès de pouvoir de vérifier le bien-fondé d'un tel moyen qui doit être écarté.

8. En cinquième lieu, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. B invoque d'abord les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il peut encourir en cas de retour en Côte d'Ivoire. Toutefois, le requérant n'établit pas être ivoirien mais indien. Ensuite dans son mémoire complémentaire, le requérant soutient qu'il a prêté une somme de 230 000 roupies au fils d'un politicien de son village qui a refusé de le rembourser et qui l'a menacé de mort et a porté plainte contre lui pour terrorisme en raison de son appartenance à la communauté musulmane. Enfin, il soutient que depuis son arrivée en France, la voiture qu'il a cédé à un ami a fait l'objet d'un grave accident qui aurait été commandité par son débiteur. Toutefois, les justificatifs produits par son conseil, soit des photos d'une voiture accidenté qui serait la sienne et des documents en anglais non traduits ne sont pas de nature à eux seuls à établir la réalité de ces risques. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.

9. En dernier lieu, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée.

10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de police du 11 juillet 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.

DECIDE

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024

Le magistrat désigné,

A. Béal

La greffière

N. DUPOUY

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

La greffière

D. Permalnaick

N°2422142/8