Legislator Jurisprudence & Législation
2422116 Généré par l'IA

Algerian National v. State on Deportation Order and Residency Rights

Numéro de cause 2422116
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An Algerian national, who entered the territory in 2014 and was subjected to a thirty-day removal order following an arrest for a minor traffic infraction, sought annulment of the order, arguing it violated his rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights and Article 6 of the Franco-Algerian agreement which grants residency after ten years of residence. The court rejected the appeal, finding that the applicant failed to provide sufficient proof of continuous residence in France for the requisite ten years to qualify for automatic residency, and further determined that his limited established family ties, recent marriage, and lack of professional integration did not establish a sufficient private and family life to warrant protection under Article 8.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de A est rejetée; Algerian National v. State on Deportation Order and Residency Rights: The court rejected the appeal, finding that the applicant failed to provide sufficient proof of continuous residence in France for the requisite ten years to qualify for automatic residency, and further determined that his limited established family ties, recent marriage, and lack of professional integration did not establish a sufficient private and family life to warrant protection under Article 8.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour éloignement renvoi de la famille annulation du mariage droit d'être arrêté droit acquis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
The court explicitly rejected the claim for costs made under this article in Article 7.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par une décision du 7 août 2024, le préfet de police, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, en l'absence de demande de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant.
Article 1er : La requête de A est rejetée
This is the main operative part of the decision, rejecting the claim.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de A est rejetée.

This is the main operative part of the decision, rejecting the claim.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

This article governs the notification procedure for the judgment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the claim for costs made under this article in Article 7.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 août 2024, M. B A, représenté par

Me Dunikowski, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 août 2024 du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat (Préfet de police) une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il justifie de 10 ans de présence sur le territoire français ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît le 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gracia,

- et les observations de Me Dunikowski, pour M. A, le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant algérien né le 15 février 1996 à Tizi Ouzou (Algérie) est entré en France en 2014 selon ses déclarations. Le 7 août 2024, les services de police ont procédé à son interpellation à Paris (75017) pour avoir circulé à bord d'une trottinette électrique avec une deuxième trottinette électrique dessus. Par une décision du 7 août 2024, le préfet de police, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 7 août 2024.

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () ". D'autre part, un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.

3. Si le requérant allègue qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien et s'il verse de nombreux documents, ceux-ci sont insuffisants pour établir sa présence depuis en France depuis 2014, notamment pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024. Il en résulte que M. A ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en application des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le préfet de police n'a pas commis d'erreur de droit en décidant de l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait entendu se saisir du pouvoir discrétionnaire dont il dispose d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle d'un étranger en situation irrégulière, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Par suite, en l'absence de demande de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".

6. D'une part, si M. A se prévaut des liens familiaux qu'il entretient avec son père, sa mère, sa sœur et son frère mineurs, qui résident régulièrement sur le territoire national et ses oncles de nationalité française, il est constant qu'il ne les aurait rejoints qu'en 2014, à l'âge de dix-huit ans et il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale en Algérie. D'autre part, si M. A soutient être marié, il ressort des pièces du dossier que ce mariage date du 28 juin 2024 et il ne donne aucune indication sur l'identité de son conjoint, sur les conditions et la durée de la vie commune. Enfin, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle en France. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors le moyen doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des article

L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gracia, président,

Mme Merino, première conseillère,

Mme Renvoise, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.

Le président-rapporteur,

J-Ch. GRACIA

L'assesseure la plus ancienne

M. MERINO La greffière,

C. YAHIAOUI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/3-3