Legislator Jurisprudence & Législation
2422115 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order Based on Lack of Authority and Article 8 Infringement

Numéro de cause 2422115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an order to leave the national territory, which also fixed the destination country, arguing the order was based on the author's lack of authority, violated provisions for exceptional admission to stay (L. 435-1), infringed upon rights protected under Article 8 of the European Convention on Human Rights, and involved a manifest error in assessing personal consequences. The court rejected the challenge to the signatory's authority based on a valid delegation, and dismissed the claims regarding exceptional stay, finding the applicant failed to demonstrate the necessary exceptional circumstances or sufficient professional integration or private ties, leading to the conclusion that the expulsion order did not constitute a disproportionate interference with private life rights, thus validating the order and consequently rejecting the challenge to the specified destination country.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Challenge to Expulsion Order Based on Lack of Authority and Article 8 Infringement: 435-1), infringed upon rights protected under Article 8 of the European Convention on Human Rights, and involved a manifest error in assessing personal consequences. The court rejected the challenge to the signatory's authority based on a valid delegation, and dismissed the claims regarding exceptional stay, finding the applicant failed to demonstrate the necessary exceptional circumstances or sufficient professional integration or private ties, leading to the conclusion that the expulsion order did not constitute a disproportionate interference with private life rights, thus validating the order and consequently rejecting the challenge to the specified destination country.

Mots-clés

Généré par l'IA
rupture de ban droits de l'homme droit d'enlèvement situation personnelle droit de manifester exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the applicant's request (point 3 of the request) as a basis for ordering the State to pay costs, even though the claim was ultimately rejected.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article represents the final order to reject the applicant's entire claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final order to reject the applicant's entire claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request (point 3 of the request) as a basis for ordering the State to pay costs, even though the claim was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 août 2024 et le 14 septembre 2024, M. A C, représenté par Me Legrand, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris, en date du 13 juin 2024, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête n'est pas tardive ;

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est entachée de l'incompétence de son auteur ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

La décision fixant le pays de destination :

- est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir :

- à titre principal, que la requête est tardive :

- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme de Schotten a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant ivoirien, né le 4 janvier 1993, est entré en France en 2014 selon ses déclarations. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C demande l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. D E, administrateur de l'Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l'accès à la nationalité. Par arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spéciaux de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police de Paris lui a donné délégation pour signer toutes décisions, dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B, préfète déléguée à l'immigration, sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier que celle-ci n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de la signature de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".

4. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

5. D'une part, s'agissant de sa vie privée et familiale, le requérant se borne à se prévaloir de liens particuliers qu'il aurait noués avec son employeur, ses collègues et son entourage. Ces liens, non établis par ailleurs, ne suffisent en tout état de cause pas à caractériser l'existence de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires.

6. D'autre part, s'agissant de son activité salariée, le requérant se prévaut de la stabilité de sa situation professionnelle. Cependant il ne produit à l'appui de ces allégations qu'un formulaire de demande d'autorisation de travail signé par la société TMD pour un emploi d'opérateur d'amiante en contrat à durée indéterminée, daté du 7 juillet 2023 accompagné de documents administratifs concernant cette société. Par ces pièces, il ne justifie pas d'une durée significative d'exercice de son activité professionnelle. Par suite et en tout état de cause, M. C ne justifie pas de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées.

7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ".

8. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 6, M. C, qui ne justifie pas résider habituellement en France depuis 2014 comme il le soutient, n'est pas fondé à se prévaloir d'une intégration professionnelle particulière sur le territoire français et n'établit pas l'existence de les liens personnels d'une ancienneté et d'une intensité telles que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

10. Compte tenu de ce qui précède, le moyen invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, ne peut être qu'écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Weidenfeld, présidente,

Mme de Schotten, première conseillère,

M. Rezard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.

La rapporteure,

K. de Schotten

La présidente,

K. Weidenfeld Le greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2422115/6-1