Legislator Jurisprudence & Législation
2422101 Généré par l'IA

Asylum Seeker Entry Refusal Challenge Upheld

Numéro de cause 2422101
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual detained in the airport transit zone challenged the Minister of the Interior's decision to refuse entry to France on asylum grounds and order their redirection, arguing the refusal constituted an error of law by exceeding competence in assessing credibility and an obvious error of assessment because the claim was not manifestly ill-founded. The court dismissed the claim, reasoning that the Minister acted within the scope of the law allowing entry refusal when an asylum request is manifestly unfounded based on inconsistent or lack of credibility in the applicant's statements regarding persecution risks, finding the applicant's claims about fearing persecution due to sexual orientation lacked credibility based on the inconsistent nature of their declarations.

Regeste Legislator

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article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Asylum Seeker Entry Refusal Challenge Upheld: The court dismissed the claim, reasoning that the Minister acted within the scope of the law allowing entry refusal when an asylum request is manifestly unfounded based on inconsistent or lack of credibility in the applicant's statements regarding persecution risks, finding the applicant's claims about fearing persecution due to sexual orientation lacked credibility based on the inconsistent nature of their declarations.

Mots-clés

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loi sur l'asile allégations contradictoires de persécution ministre de l'intérieur violation de l'interdiction d'entrée déclarations contradictoires moyens invocables

Dispositions légales citées

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article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B, le ministre de l'intérieur aurait excédé la compétence que lui confèrent les dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article contains the final order rejecting the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article contains the final order rejecting the application.

Article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article forms the substantive legal basis used implicitly in Article 1 to reject the asylum claim by finding it manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, M. A B, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représenté par Me Goba, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 août 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé son entrée en France au titre de l'asile et ordonné son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dans la mesure où le ministre a excédé sa compétence en appréciant la crédibilité de sa demande d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa demande d'asile n'est pas manifestement infondée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pestka,

- les observations orales de Me Goba, représentant M. B,

- et les observations orales de Me Morel, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant ivoirien né le 20 juin 2003, arrivé le 12 août 2024 à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle par un vol en provenance de Lomé, a demandé, le même jour, le bénéfice de l'asile. Il conteste la décision du 14 août 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé son entrée en France au titre de l'asile et ordonné son réacheminement vers tout pays où il serait légalement admissible.

2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves ". Il résulte de ces dispositions que le ministre chargé de l'immigration, compétent, en vertu de l'article R. 352-1 du même code, pour refuser l'entrée à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile, peut refuser cette entrée au titre de l'asile lorsque les déclarations de l'intéressé, et les documents qu'il produit à leur appui, sont sans pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou, du fait notamment de leur caractère inconsistant ou trop général, incohérent ou très peu plausible, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d'atteintes graves alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ou de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la protection subsidiaire.

3. En premier lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'en appréciant la crédibilité de la demande d'asile de M. B, le ministre de l'intérieur aurait excédé la compétence que lui confèrent les dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait de ce chef entaché d'une erreur de droit doit être écarté.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande d'asile, le requérant a soutenu qu'il craignait pour sa sécurité dans son pays d'origine, du fait de son orientation sexuelle qui lui a valu des insultes de la part de ses amis et d'être chassé du domicile familial. Sa demande apparaît toutefois, au regard du caractère inconsistant de ses déclarations à cet égard, manifestement dépourvue de crédibilité s'agissant de l'existence d'un risque de persécutions ou d'atteintes graves dans son pays d'origine. Il suit de là qu'en estimant, par la décision attaquée, que la demande d'asile de M. B était manifestement infondée et en refusant en conséquence son entrée sur le territoire français au titre de l'asile, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article

L. 352-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5.Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu en audience publique le 22 août 2024.

La magistrate désignée,

M. PestkaLa greffière,

L. Poulain

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2422101/8