Police Prefect Residency Permit Issuance Dispute Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order compelling the police prefect to issue a copy of a ten-year residency permit from 1969 to 1979, arguing urgency and utility of the measure. The Administrative Tribunal of Paris dismissed the request, reasoning that under the Code of Administrative Justice, disputes concerning individual decisions made by administrative police authorities regarding foreigners fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the individual resided at the time of the decision, and since the applicant resided in Villers-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle), the Paris tribunal was territorially incompetent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le requête de M. A est rejetée; Police Prefect Residency Permit Issuance Dispute Jurisdiction: The Administrative Tribunal of Paris dismissed the request, reasoning that under the Code of Administrative Justice, disputes concerning individual decisions made by administrative police authorities regarding foreigners fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the individual resided at the time of the decision, and since the applicant resided in Villers-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle), the Paris tribunal was territorially incompetent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order, explicitly rejecting the applicant's request.
Cited in the reasoning as the legal basis for rejecting the request due to the territorial incompetence of the court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2024, Abderrahmane A, représenté par Me Jeannot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer la copie de son titre de séjour de dix ans que l'intéressé s'est vu délivrer de l'année 1969 à l'année 1979 ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. " Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. "
3. Le litige soulevé par M. A concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il résulte de l'instruction que M. A réside à Villers-les-Nancy, dans le département de la Meurthe-et-Moselle. Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Nancy, et doit, dès lors, être rejetée, en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Le requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Abderrahmane A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Jeannot.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 septembre 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2422089/9