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2422079 Généré par l'IA

Ivorian National v. Police Prefecture Re-entry Ban

Numéro de cause 2422079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Côte d'Ivoire, who had previously been subject to an expulsion order on February 25, 2024, sought the annulment of a subsequent twelve-month re-entry ban imposed by the police prefect, arguing his long history in the country since 1981 (despite returning to his home country and fleeing political crisis in 2008) and his current irregular status, but the court rejected his application because he failed to provide proof for his asserted entry date in 2010 or the existence of his twelve children, thus finding the contested decision was neither insufficiently motivated nor based on a manifest error of assessment.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative; Ivorian National v. Police Prefecture Re-entry Ban: M. A B, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1961, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.

Mots-clés

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interdiction d'entrée préfet de police retrait de la nationalité éloignement garantie de la libre circulation des personnes détention aux fins d'expulsion

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.

Il soutient que :

- il est arrivé en France en 1981 où il a fait toutes ses études ;

- il est retourné en Côte-d'Ivoire qu'il a dû fuir en 2008 en raison de la crise politique et militaire ;

- il est depuis en situation irrégulière en France où il souhaite régulariser sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de M. B ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin-Genier,

- et les observations de Me Moulouade, avocat de permanence, représentant M. B,

- le préfet de police n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1961, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement par le préfet de police le 25 février 2024 à laquelle il s'est soustrait, allègue être entré sur le territoire français en 2010 sans en apporter la preuve et qu'il soutient avoir douze enfants sans en apporter la preuve. Ainsi, la décision contestée n'est ni entachée d'une insuffisance de motivation ni d'une erreur manifeste d'appréciation.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

P. MARTIN-GENIERLe greffier,

R. DRAI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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